TPX RAM CG FOND, 5 novembre 2024 — 24/00001

Réouverture des débats Cour de cassation — TPX RAM CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7Q7 MINUTE : /2024

56F Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

JUGEMENT

Du : 05 Novembre 2024

Mesure d’administration judiciaire

DEMANDEUR(S) :

[B] [K]

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. EWIGO PLAISIR

copies délivrées le aux parties

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Novembre :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [B] [K] [Adresse 3] [Localité 5], comparant,

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. EWIGO PLAISIR [Adresse 2] [Localité 4], non comparante ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 avril 2024, M. [B] [K] a saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet, d’une demande de condamnation en paiement de la SAS EWIGO PLAISIR.

A l’audience du 1er octobre 2024, M. [B] [K] comparait, sollicite le bénéfice de sa requête, pour demander la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2352,95 €, outre les dépens. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise toutefois que la panne affectant le véhicule acquis auprès de la SAS continue.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé réceptionné le 11 avril 2024, la SAS EWIGO PLAISIR ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

De même, aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

De surcroît, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, afin de pouvoir examiner la demande de M. [B] [K], fondée sur la garantie due par la SAS EWIGO PLAISIR, il convient que le dit contrat de garantie soit versé aux débats.

De même, et comme M. [B] [K] a pu le faire valoir dans la mise en demeure adressée à la SAS EWIGO PLAISIR, il convient de recueillir les explications des parties sur la question de potentiels vices cachés affectant le véhicule objet du litige, et d’éclairer par tout élément utile ces points.

Dans ces conditions, et afin de permettre un débat contradictoire entre les parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025 à 09 heures 30 minutes.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025 à 9 heures 30 minutes, la présente décision valant convocation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président