CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/00126

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00126 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD3J

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DES YVELINES - Me Adrien ROUX DIT BUISSON N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00126 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD3J

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, substitué par MaîtreAntony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Madame [D] [W], suivant pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. [L] [Y], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [S], salarié de la société [5], a déclaré le 22 mars 2021 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) être atteint d’une affection, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, annexant à sa déclaration un certificat médical du docteur [J] daté du 4 mars 2021. Cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles. La CPAM des Yvelines a fixé la date de consolidation de l’assuré au 15 juin 2022 et lui a attribué, par décision en date du 22 juillet 2022, notifié à Monsieur [E] [S] et à son employeur, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 03 août 2022, la Société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 6] Île-de-France, aux fins de contester la décision de la Caisse du 22 juillet 2022 et demander la transmission au médecin mandaté de l’intégralité du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2023, la Société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie. Postérieurement à la saisine du juge, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 6] Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance du 07 avril 2023, maintenu - dans les rapports Caisse-employeur - à 12% le taux d’IPP attribué à Monsieur [E] [S] au titre de sa maladie professionnelle du 07 février 2020. Le juge de la mise en état, après avoir informé les parties qu’elle envisageait une mesure d’instruction et leur avoir laissé un délai pour formuler leurs observations, a ordonné suivant une décision en date du 8 mars 2024 une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert Mme [P] [I], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 15 juin 2022, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [S]. L’expert a déposé son rapport le 1er mai 2024. Au terme de ses conclusions, il confirme le taux de 12% accordé par la CPAM. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 septembre 2024. A cette date, la SAS [5], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe aux termes desquelles elle sollicite: - à titre principal de réduire le taux d’IPP attribué à Monsieur [S] à 8% dans le cadre des rapports entre l’employeur et la CPAM des Yvelines, - à titre subsidiaire, * rejeter l’avis de Mme [I], * ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, * condamner la CPAM à faire l’avance des frais liés à cette mesure, - en tout état de cause, * condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, * et ordonner l’exécution provisioire.

Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire écarte l’état antérieur alors même que l’assuré lui même mentionne dans sa déclaration que les premières constatations de la maladie remontent au 2/9/2009, soit à une date antérieure à son embauche par la SAS [5]. Elle précise que cet état antérieur est également démontré par les échographies des 7/2/2020 et 15/1/2021. Elle indique que l’expert désigné n’étant pas médecin, il n’est pas en capacité de calculer et fixer un taux d’IPP. Elle ajoute que le taux retenu de 12% est sur évalué par rapport aux réelles limitations de mouvements de l’épaule qui associé à l’