CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 22/01276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01276 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6RN

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [U] [J] - ATY - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - Me Guillaume GUERRIEN N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01276 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6RN

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [U] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

Sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de POISSY, en date du 08 février 2018, désignant en qualité de curateur, l’association tutélaire des Yvelines (ATY) représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

[5] Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [E] [L], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [C] [G], représentante des employeurs et des salariés indépendants M. [N] [R], représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 22/01276 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6RN

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2022, Mme [U] [J] assistée de l’ATY en qualité de curateur, a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH). Par décision du 25 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande de PCH. Suivant un courrier reçu le 5 septembre 2022, Mme [U] [J] assistée de l’ATY en qualité de curateur a formé un recours administratif préalable obligatoire ( RAPO) pour contester la décision de la CDAPH du 25 août 2022. Par décision du 13 octobre 2022, la CDAPH a maintenu le rejet de la PCH. Par lettre recommandée reçue au greffe le 10 novembre 2022, Mme [U] [J] assistée de l’ATY en qualité de curateur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la CDAPH. A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024. A cette date, Mme [U] [J] assistée de l’ATY en qualité de curateur, représentée par son conseil a soutenu oralement les conclusions déposées dans son intérêt aux termes desquelles, elle sollicite : - à titre principal : *d’infirmer les décisions des 25 août 2022 et 13 octobre 2022 de la CDAPH ayant rejetées sa demande d’attribution d’une PCH, * et statuant à nouveau, de lui octroyer à compter du 1er juillet 2022 et pendant 5 ans une PCH pour le déplacement à l’extérieur 5 minutes par jour, pour la participation à la vie sociale 1h par jour et pour la surveillance 2h15 par jour, - à titre subsidiaire, de condamner la MDPH à lui verser la somme de 40609,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de mise en place à compter du 1er juillet 2022 d’une PCH, - et en tout état de cause de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Elle expose rencontrer des difficultés importantes dans deux domaines, la surveillance et les relations aux autres, parfaitement mis en exergue par son curateur dans le formulaire qu’il a renseigné, le certificat du médecin étant peu détaillé. Elle précise que l’instruction de sa demande est incomplète puisqu’à partir de ces éléments, la MDPH aurait du réaliser une évaluation au domicile, ce qu’elle n’a pas fait. A titre subsidiaire, elle indique que la MDPH a commis une faute en ne procédant pas à cette évaluation au domicile, faute à l’origine d’un préjudice correspondant à la perte de la PCH à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à ce jour sur la base d’un tarif horaire de 16,27 €, soit la somme de 40609,92 € ([24 h x 4 semaines x 16,27 €] x 26 mois). En défense, la MDPH représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions visées et demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 13 octobre 2022, soit le rejet de la demande de PCH et d’écarter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [J] assistée de son curateur. Elle rappelle qu’il convient de distinguer un taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Elle indique que le taux d’incapacité est déterminé en application du barème repris dans l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, sa détermination étant fondé sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et ses répercussions à la fois dans les domaines de la vie professionnelle, sociale et familiale. Elle relève que Mme [J] présente un syndrôme dépressif chronique , l’équipe pluri disciplinaire de la MDPH ayant justement apprécié ce taux entre 50 % et 79%. Elle ajoute que selon les éléments fournis, Mme [U] [J] ne remplit pas les conditions d’éligibilité générale de la PCH, à savoir une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité du référentiel ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités du référentiel.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap: Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante: Activités du domaine 1 : mobilité : – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : communication : – communiquer avec les autres (s’exprimer, se faire comprendre) ; – utiliser le téléphone; – utiliser les autres appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 3 : capacités cognitives: – s'orienter dans le temps ; – s'orienter dans l'espace ; – gérer sa sécurité personnelle ; – maîtriser son comportement; – autres atteintes cognitives; – conduite émotionnelle et comportementale.

Activités du domaine 4 : entretien personnel/ vie qutidienne et domestique: – se laver ; – assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

– s'habiller ; – prendre ses repas; – prendre son traitement médical et gérer son suivi de soins; – faire les courses, préparer les repas, assurer les tâches ménagères; – faire les démarches administratives et gérer son budget.

Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi: - la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée, - la difficulté absolue (totale) suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. - les difficultés modérées supposent que l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. Au regard du certificat médical du 20 juin 2022 et joint à la demande initiale, il n’est repéré aucune difficulté absolue ou grave à effectuer l’une des activités du domaine 1 et 2, puisque tout est évalué en A (réalisé sans difficulté). Madame [J] n’en allègue d’ailleurs pas dans ses conclusions. S’agissant des activités du domaine 3, le certificat médical du 20 juin 2022 ne fait mention d’aucune difficulté absolue ou grave. Il côte en revanche en B (activité réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) soit une difficulté modérée, l’orientation dans le temps, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise du comportement en précisant l’impulsivité de Mme [J]. Cette cotation est exclusive de la difficulté grave qui implique une difficulté qualifiée d’élevée et/ou d’extrême, ce qui n’est pas le cas, y compris à la lecture du dossier renseigné par le curateur qui ne contient pas d’information détaillée. La mention dans le domaine 3 de difficultés dans les démarches administratives est sans incidence dans la mesure où Mme [J] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée et donc se trouve accompagnée, aidée et guidée dans toutes les démarches administratives par son curateur dont c’est le rôle. Au niveau des activités du domaine 4, le médecin côte en B (activité réalisé avec difficulté mais sans aide humaine), la prise du traitement médical, la gestion de son suivi de soins outre les démarches administratives et la gestion du budget, l’ensemble des autres items étant côté A. Cette cotation ne caractèrise pas une difficulté grave au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, mais une difficulté modérée. Enfin les difficultés dans les démarches administratives et la gestion du budget sont sans incidence dès lors que Mme [J] est placée sous curatelle renforcée qui impose une aide par le curateur de la majeure protégée dans ses démarches adminsitratives, le budget étant exclusivement géré par le curateur. Dès lors, à défaut de caractériser une difficulté absolue ou de deux difficultés graves, conditions de l’octroi de la PCH, le certificat du docteur [Y] étant inopérant puisque l’examen a été pratiqué en mai 2024, soit quasiment deux ans après la demande auprès de la MDPH, la demande sera rejetée. La décision de la CDAPH sera donc confirmée.

Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts: L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Mme [U] [J] assistée de son curateur soutient qu’en ne réalisant pas une évaluation au domicile, la MDPH l’a privée d’une chance de bénéficier de la PCH.

Or, cette affirmation selon laquelle l’absence d’une évaluation au domicile lui a fait perdre la possibilité d’un évènement favorable à savoir l’octroi de la PCH, est à la fois étayée par aucun élément et contredite par les indications contenues dans le certificat médical établi par son médecin qui démontre que les conditions d’octroi de la prestation ne sont pas réunies. Mme [J] par cette allégation entend par ailleurs faire reposer sur la MDPH le soin de prouver qu’elle remplit les conditions d’octroi de la PCH, renversant ainsi la charge de la preuve. Or la MDPH n’a pas vocation par les évaluations au domicile à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, l’instruction de la demande se faisant sur pièces à savoir le formulaire dument complété et un certificat médical, rien n’empêchant le requérant de fournir d’autres documents pour étayer sa demande. En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la MDPH n’étant pas réunies, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [J] assistée de son curateur sera rejetée. Sur l’article 700 du CPC et les dépens: En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [J] assistée de son curateur, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2024:

CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date des 22 août 2022 et 13 octobre 2022 relatives au refus de la prestation de compensation du handicap; DIT que Mme [U] [J] assistée de son curateur n’ouvre pas droit à la PCH à compter du 27 juin 2022, date de sa demande, DEBOUTE Mme [U] [J] assistée de son curateur de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, CONDAMNE Mme [U] [J] assistée de son curateur aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE