TPX RAM CG FOND, 5 novembre 2024 — 24/00021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SENQ MINUTE : /2024
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024 contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE DU DOMAINE DES NOES
DEFENDEUR(S) :
[K] [D]
expédition exécutoire délivrée le à Me ORTEGA GONZALEZ
copies délivrées le à Me ORTEGA GONZALEZ à Mme [D]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Novembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE DU DOMAINE DES NOES [Adresse 3] Syndic FONCIA MANSART [Localité 4] [Localité 6],
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [D] [Adresse 2] [Localité 5],
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] est propriétaire des lots de copropriété n°10 et 34 situés [Adresse 3].
Le 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine des Noes, représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner Mme [K] [D] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de : 3096,62 €, au titre des charges impayées au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 janvier 2022,741,17 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 janvier 2022,2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine des Noes, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il actualise toutefois sa créance à la somme de 3109,25 € en principal, arrêtée au 25 septembre 2024, ainsi que 1321,17€ de frais. Il ajoute s’opposer à l’octroi de délais de paiement en l’absence d’instructions sur ce point, mais précise que des règlements sont intervenus.
Citée par acte remis à personne physique, Mme [K] [D] comparait. Elle ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 € par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine des Noes verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que Mme [K] [D] est propriétaire des lots 10 et 34 situés [Adresse 3],un décompte daté du 25 septembre 2024,les appels de fonds,les relances et mises en demeure,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 30 septembre 2020, 26 mai 2021, 5 juillet 2022, 28 juin 2023 et 17 septembre 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,les attestations de non-recours pour les assemblées générales de 2020 à 2023 inclus,le contrat de syndic,les factures de frais de recouvrement. Par ailleurs, Mme [K] [D] reconnait la dette actualisée à l’audience.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [K] [D] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3