TPX RAM JCP FOND, 5 novembre 2024 — 24/00086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 10] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00086 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH3F MINUTE : 470 /2024
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024 réputé contradictoire dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
DEFENDEUR(S) :
[V] [K] [Y] [X]
expédition exécutoire délivrée le à SCP HKH Avocats
copies délivrées le à SCP HKH Avocats
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Novembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 08 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles/chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.RL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED élisant domicile chez son mandataire SAS CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 4] [Localité 6], venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, située [Adresse 2] [Localité 7],
représentée par la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [K] [Y] [X] [Adresse 5] [Localité 9], Actuellement [Adresse 3] - [Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [V] [K] [Y] [X] un crédit renouvelable n°4294 378 895 2100 d’un montant de 3000 €.
La première utilisation a eu lieu le 21 avril 2022.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [V] [K] [Y] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [V] [K] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande de : - constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - condamner Mme [V] [K] [Y] [X] à lui payer les sommes de : ◦ 3102,44 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,99 %, à compter du 6 février 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire aux intérêts légaux à compter du jugement,◦ 218,84 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,99 %, à compter du 6 février 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire aux intérêts légaux à compter du jugement,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [V] [K] [Y] [X] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à personne physique, Mme [V] [K] [Y] [X] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 et une note en délibéré sous 15 jours, pour décompte expurgé des intérêts, a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à