TPX VER JCP REFERES, 4 novembre 2024 — 24/00128

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 24/00128 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI5T

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 04 Novembre 2024

S.C.I. AR 2006

C/

SAS ALMAIS

Expédition exécutoire délivrée le à Me BOURGEONNEAU

Expédition certifiée conforme délivrée le À SAS ALMAIS

Minute n° : /2024

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 04 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. AR 2006 [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS,

ET

DEFENDEUR :

SAS ALMAIS [Adresse 1] [Localité 5]

Non comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, la SCI AR 2006 a consenti à la société ALMAIS un contrat d’occupation précaire portant sur des locaux bureaux 1,2,3 un débarras et un parking situé [Adresse 1] à [Adresse 7] (78140) moyennant une redevance de 1100 euros et le paiement trimestrielle de la TVA.

Cette convention prévoyant sa résiliation de plein droit dans tous les cas de non- paiement de tout ou partie de la redevance ou d’inexécution d’une quelconque des clauses après une mise en demeure infructueuse pendant une durée d’un mois.

La résidente ne réglant qu’irrégulièrement les redevances appelées, la SCI AR 2006 lui a fait délivrer le 16 avril 2024 par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 4008 € au 1er avril 2024. Par exploit du 11 juin 2024, la SCI AR2006 a fait assigner la SAS ALMAIS en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de : - constater la résiliation du contrat par l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mai 2024, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - la condamner par provision au paiement de la somme de 5344 € au titre des redevances échues, - la condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation journalière égale à 20% du montant de la redevance mensuelle à compter du 17 mai 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux, - autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues, - la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ce compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2024. A l’audience, la SCI AR 2006, représentée par son avocat a maintenu ses demandes déposant un décompte actualisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition eu greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation :

L’assignation a été signifiée par voie de commissaire de justice.

L’assignation est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Le contrat d’occupation précaire contient une clause rés