TPX RAM CG FOND, 5 novembre 2024 — 24/00163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00163 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLM6 MINUTE : /2024
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE DU [6]
DEFENDEUR(S) :
[X] [M] [R]
expédition exécutoire délivrée le à Me ORTEGA GONZALEZ
copies délivrées le à Me ORTEGA GONZALEZ
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Novembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE [6] [Adresse 3] [Localité 4], agissant par son Syndic FONCIA MANSART, SAS, [Adresse 2]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [M] [R] Le [6] [Adresse 3] [Localité 4],
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] [R] est propriétaire du lot de copropriété n°78 situé [Adresse 3].
Le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner Mme [X] [M] [R] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de : 3695,69 € au titre des charges impayées au 29 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021,812,84 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021,2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise néanmoins produire le procès-verbal de l’AG tenue en septembre 2024.
Citée par acte remis à personne physique, Mme [X] [M] [R] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que Mme [X] [M] [R] est propriétaire du lot 78 situé [Adresse 3],un décompte daté du 29 août 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 30 septembre 2020, 26 mai 2021, 5 juillet 2022, 28 juin 2023 et 17 septembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,une attestation de non-recours pour les assemblées de 2020 à 2023 inclus,le contrat de syndic,les factures des frais de recouvrement,les relances et mises en demeure. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [X] [M] [R] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3695,69 €