TPX VER JCP REFERES, 4 novembre 2024 — 24/00082

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 24/00082 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEWU

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 04 Novembre 2024

SA [Adresse 9]

C/

[D] [L]

Expédition exécutoire délivrée le à Me WEILLER

Expédition certifiée conforme délivrée le à MR [L]

Minute n° : /2024

ORDONNANCE DE REFERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 04 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE

DEMANDEUR :

SA D’HLM IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]

Comparant en personne

Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCEDURE.

Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2022, la société anonyme d’habitation à loyers modérés IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [D] [L] un local à usage d'habitation n°1101, dépendant d'un immeuble situé, [Adresse 8]) en contrepartie d’un loyer de 374,04 euros et 115,10 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice, en date du 31 juillet 2023, un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1956,56 €, au titre des loyers impayés au 21 juillet 2023, a été délivré à Monsieur [D] [L].

Le commandement a été notifié à la CCAPEX des Yvelines le 26 juillet 2023.

Suivant acte de commissaire de justice, en date du 24 mai 2024, notifié au Préfet des Yvelines le 28 mai 2024 la société anonyme d’H.L.M IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en référé, aux fins de voir :

-Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement ; -Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; -Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de désigner aux frais et risques du défendeur ; -Condamner Monsieur [D] [L] à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 2392,03 €, correspondant aux loyers et charges, arrêtés au 30 avril 2024. -Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à son départ définitif, le défendeur devra mensuellement une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ; -Condamner le défendeur au paiement de la somme de 350,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et l'assignation et tous actes subséquents.

A l'audience du 7 octobre 2024, la société demanderesse, représentée par son avocat, a actualisé le montant des loyers et charges impayés à la somme de 2601,62 € au 4 octobre 2024

Monsieur [L] a expliqué avoir déjà versé la somme de de 100 euros mensuel en plus du loyer à partir du mois de septembre 2024 en résorption de sa dette et vouloir continuer, ce à quoi la demanderesse ne s’est pas opposée.

Lecture faite du rapport social du 16 août 2024 orientant vers un dossier de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur la recevabilité de la demande

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, L’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.

L'assignation, en date du 24 mai 2024, a été dénoncée à la Préfecture des Yvelines le 28 mai 2024, en vue de l'audience du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en date du 7 octobre 2024 conformément aux dispositions de la loi.

Monsieur [D] [L] est locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, personne morale.

Il convient donc de vérifier si la SA d’H.L.M IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans le délai imparti par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, qui d