TPX RAM CG FOND, 5 novembre 2024 — 24/00167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00167 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLZZ MINUTE : /2024

72A Demande en paiement des charges ou des contributions

JUGEMENT

Du : 05 Novembre 2024 réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.D.C. IMMEUBLE [Localité 9]

DEFENDEUR(S) :

[U] [T], [W] [V]

expédition exécutoire délivrée le à Me ORTEGA GONZALEZ

copies délivrées le à Me ORTEGA GONZALEZ à M. [T]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Novembre :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.D.C. IMMEUBLE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7], agissant par son Syndic FONCIA MANSART, SAS, situé [Adresse 4]

représenté par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [U] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7],

comparant en personne

Mme [W] [V] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7],

non comparante ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [T] et Mme [W] [V] sont propriétaires des lots de copropriété n°2075, 2082 et 2197 situés [Adresse 2].

Le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M. [U] [T] et Mme [W] [V] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes de : 5350,02 € au titre des charges impayées au 29 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022,1323,90 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022,2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement.

Cités par actes remis à étude tant pour M. [U] [T] que Mme [W] [V], seul M. [U] [T] comparaît. Il ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance réclamée, précise qu’elle est née en raison du changement de syndic et de la non prise en compte du bon RIB. Il sollicite des délais de paiement sur 6 mois, tout en expliquant qu’il soldera la dette avant s’il le peut.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que M. [U] [T] et Mme [W] [V] sont propriétaires des lots 2075, 2082 et 2197 situés [Adresse 2],un décompte daté du 29 août 2024,les appels de fonds,les relances, mise en demeure et sommation de payer,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 16 janvier 2019, 30 septemb