TPX RAM TPBR FOND, 5 novembre 2024 — 24/00001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
----------- TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX RAMBOUILLET ---------- [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDMC
52Z Autres demandes relatives à un bail rural
Minute: 24/00474
JUGEMENT PARITAIRE DU : 05 Novembre 2024
réputée contradictoire 1er ressort
[H] [K]
C/
Fédération FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D’ILE DE FRANCE
Notification des parties par L.R.A.R TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 05 Novembre 2024 ;
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT : Amandine DUPLEIX
ASSESSEURS BAILLEURS:
ASSESSEURS PRENEURS:
GREFFIER: Edeline EYRAUD
Après débats à l'audience publique du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu, le Tribunal indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public du greffe,
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [K] [Adresse 1] [Localité 5],
représenté par Me Carine LORENTÉ LELAURIN, avocat au barreau de LAON
ET :
DEFENDEUR(S)
Fédération FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] (78),
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par requête du 3 avril 2024, M. [H] [K] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet d’une demande relative à des dégâts de gibiers, à l’encontre de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Ile de France.
Les parties ont été valablement convoquées par le greffe pour l’audience du 4 novembre 2024.
A ladite audience M. [H] [K] soulève lui-même l’incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux au profit du Tribunal judiciaire de Versailles, en vertu de l’article R426-21 du code de l’environnement.
La fédération interdépartementale des chasseurs d’Ile de France n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence Aux termes de l’article R426-21 du code de l’environnement, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la section 2 du code, relative à l’indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes, à savoir les articles R426-20 à R426-29.
En l’espèce, il est constant que la demande porte sur l’indemnisation judiciaire de dégâts causés aux récoltes, et que le demandeur lui-même soutient avoir saisi la mauvaise juridiction, incompétente.
Aussi, en vertu de ces éléments et de l’article précité, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Versailles.
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il convient de surseoir à statuer sur le sort des dépens.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Versailles ;
En conséquence, RENVOIE la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Versailles ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours, le présent dossier sera transmis au Tribunal judiciaire de Versailles par le greffe du présent Tribunal ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière Le Président