CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 24/00653

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00653 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBPP

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - [X] [W]

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Hervé ROY -CRAMIF N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00653 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBPP

Code NAC : 88U

DEMANDEUR :

Mme [X] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante assistée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, représentante des employeurs et des salariés indépendants M. Paul CHEVALLIER, représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00653 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBPP

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 août 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à madame [X] [W] un refus médical d'attribution d'une pension d'invalidité, au motif que le médecin conseil de la CRAMIF a estimé qu'à la date de sa demande de pension d'invalidité, le 4 mai 2023, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Contestant cette décision, madame [X] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CRAMIF qui dans sa séance du 20 mars 2024, a confirmé le refus d’attribution de pension d’invalidité. Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, madame [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CMRA de la CRAMIF. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024. A cette date, Madame [X] [W], comparante et assistée, a maintenu sa contestation et soutenue sa requête valant conclusions aux termes de laquelle elle sollicite : de la déclarer recevable et bien fondée,à titre principal de :constater qu’elle présente de nombreuses pathologies,admettre que son état de santé justifie l’attribution d’une pension d’invalidité,juger qu’elle est en droit de bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 (au moins), avec toutes suite set conséquences,à titre subsidiaire de :constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation de son état de santé justifiant ou non l’attribution d’une pension d’invalidité,ce faisant, ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer d’une part son état de santé et d’autre part la catégorie d’invalidité,et de condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Elle expose être née en 1987 et avoir exercé jusqu’en 2018, année de son licenciement, le métier d’assistante maternelle. Elle indique avoir été victime en mars 2020 d’une infection grave par COVID 19. Elle décrit sommairement les différentes pathologies dont elle souffre et les traitements suivis dont une consultation pour la douleur à [Localité 5]. Elle rappelle souffrir depuis cette infection grave d’une polypathologie invalidante psychiquement et physiquement, ayant réduit sa capacité de travail et de revenus de plus des deux tiers et justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie. Elle précise avoir été accompagnée dans sa demande auprès de la CRAMIF par docteur [M] et réitère sa surprise face au refus qui lui a été opposé par la CRAMIF et confirmé par la CMRA. Elle précise subsidiairement solliciter une expertise médicale. La CRAMIF absente, sollicite une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions et pièces préalablement à l’audience à Mme [W] aux termes desquelles elle sollicite : à titre principal de :ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale,confirmer l’avis de la CMRA du 20 mars 2024 confirmant la décision de la caisse régionale du 9 août 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [W],débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire de ne pas condamner la CRAMIF au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.Pôle social - N° RG 24/00653 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBPP

Elle expose que Mme [W] ne justifie pas d’une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain en rappelant que trois médecins se sont déjà prononcés dans ce sens (le médecin conseil et les deux médecins composants la CMRA). Elle précise que Mme [W] n’a pas fait usage de la possibilité au cours de la procédure devant la CMRA de transmettre toutes pièces utiles et de solliciter un examen médical accompagné du médecin de son choix. Subsidiairement elle rappelle que s’il était fait droit à la demande de Mme [W], il y a lieu d’écarter la deman