CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/00847
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOP
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [6] venant aux droits de [5] - CPAM VAL D’OISE - Me Guillaume BREDON N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOP
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [6] venant aux droits de [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, représentante des employeurs et des salariés indépendants Monsieur Paul CHEVALLIER, représentant des salariés.
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 23/00847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOP
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2021, Monsieur [H] [M] (décédé), ancien salarié de la SAS [6] venant aux droits de la société [5], a déclaré une affection auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après CPAM ou Caisse), à savoir un mésothéliome malin diffus infiltrant épithioïde pleural gauche, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30D des maladies professionnelles. La CPAM du Val d’Oise a fixé au 18 mai 2021 la date de consolidation de l’affection de Monsieur [H] [M], puis, par décision en date du 29 novembre 2022, a notifié à l’intéressé et à son employeur, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100% à compter du 19 mai 2021. Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, l’employeur a contesté cette décision et saisie la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Ile de France. Par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2023, la SAS [6] venant aux droits de la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la CMRA. Par ordonnance avant dire droit en date du 8 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, désignant en qualité d’expert le docteur [Y] [T], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 18 mai 2021, notamment, de proposer - par référence au barème indicatif d’invalidité - le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [M] imputable à l’affection constatée médicalement le 18 mai 2021. L’expert a déposé son rapport daté du 18 mai 2024, lequel a été notifié par le greffe aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, valant convocation pour l’audience du 3 septembre 2024. À cette date, la SAS [6] venant aux droits de la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions après expertise visées à l’audience et demande au Tribunal d’une part d’écarter le rapport établi par l’expert et d’autre part de juger inopposable à l’employeur le taux d’IPP litigieux ou alternativement se prononcer en faveur d’une réévaluation à 0%. Elle expose que l’expert s’il n’a pas rendu un rapport de carence, n’a cependant pas été destinataire du rapport médical de la CPAM du Val d’Oise, de sorte qu’il a associé à la pathologie le taux du barème indicatif sans mentionner les séquelles présentées par Monsieur [H] [M] à la date de la consolidation. Elle ajoute qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir un taux d’IPP de 100%. La CPAM du Val d’Oise, absence et dispensée de comparution, suivant des observations préalablement transmises à la SAS [6] venant aux droits de la société [5] sollicite: - la confirmation de la décision de la Caisse qui attribue un taux de 100 % à Monsieur [H] [M], - la mise à la charge de l’employeur des frais d’expertise, - et enfin le débouté de ses plus amples demandes. Elle rappelle que les séquelles persistantes indemnisées consistent en un mésothéliome pleural malin primitif avec décès de l’assuré, de sorte que le médecin conseil en fixant 100 % le taux d’IPP a strictement respecté le barème indicatif d’invalidité pour cet assuré âgé de 81 ans, retraité de la métallurgie et décédé le 18 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à dispositio