CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 22/01077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01077 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3LN

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [T] [F] - CPAM DES YVELINES - Me Sophie LACEUK N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01077 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3LN

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

M. [T] [F] Chez [B] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [J] [N], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, représentante des employeurs et des salariés idépendants M. Paul CHEVALLIER, représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 22/01077 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3LN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [F] a été victime le 11 décembre 2018 d’un accident de travail en chutant d’un échafaudage. Il a été consolidé au 11 janvier 2022. La CPAM par décision en date du 11 mars 2022 a fixé son taux d’IPP à 17 % en concluant “séquelles à type de raideur légère de hanche gauche ainsi que du coude et du poignet gauche chez un droitier avec douleur et impotence fonctionnelle”. Monsieur [T] [F] a contesté cette décision et saisie la CMRA par courrier du 18 mars 2022, laquelle dans sa séance en date du 23 septembre 2022 a confirmé le taux de 17%. Par lettre recommandée expédiée le 16 septembre 2022, Monsieur [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a confirmé la décision de la CPAM de retenir un taux d’IPP de 17 %. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3septembre 2024. À cette date, Monsieur [T] [F], représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées dans son intérêt et sollicite : - de le déclarer recevable, - à titre principal de fixer son taux d’IPP à 40 % dont 10% au titre du coefficient socio professionnel; - à titre subsidiaire, * ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert spécialisé en orthopédie ou en rhumatologie avec pour objet d’évaluer le taux d’IPP ainsi que le coefficient socio professionnel afférents à l’accident du travail dont il a été victime le 11 décembre 2018, * mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM conformément à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, - et en tout état de cause condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Il expose que son taux d’IPP a été sous évalué et qu’il ne tient pas compte de la réalité de ses douleurs du coude et de la hanche gauche ni du fait que son périmètre de marche est réduit et nécessite l’aide de béquilles. Il indique que tant la CPAM que la CMRA ont retenu pour les séquelles du poignet un taux de 7 % alors que le barème pour le côté non dominant mentionne un taux compris entre 8 et 12 %, estimant qu’un taux de 10% serait justifié. Il précise que pour le coude le barème fait référence à un taux de 8 % alors que sans raison il lui a été appliqué un taux de 3%. Il ajoute que pour la hanche le barème mentionne un taux compris entre 10 et 20%, de sorte que le taux qui lui a été alloué de 7% même en appliquant la formule de Balthazar est incompréhensible, proposant un taux en appliquat la formule de Balthazar de 12%, soit un taux global pour les séquelles anatomique de 30 %. Il sollicite l’application d’un cofficient socio professionnel en rappelant que n’ayant aucune formation particulière, il ne pouvait espérer travailler que dans le secteur du bâtiment, ce qu’il ne peut plus faire comme l’atteste plusieurs médecins en 2020. Il précise ne pas pouvoir produire de certificat médical d’inaptitude du médecin du travail ou un licenciement pour cause d’inaptitude, étant à l’époque intérimaire. Il estime que les conséquences particulières de l’accident sur sa carrière professionnelle justifie l’allocation d’un taux complémentaire de 10%. La CPAM des Yvelines développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience demandant au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 17% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F], ajoutant ne pas être opposée à une expertise pour le chiffrage du taux anatomique, ne s’expliquant pas les divergences avec le barème. Elle s’oppose à la fixation d’un taux au titre du coefficent socio professionnel indiquant qu’il n’est produit aucune lettre de licenciement ni certificat d’inaptitude, ceux mentionnant l’incapacité de M [F] a reprendre une activit