TPX VER JCP REFERES, 4 novembre 2024 — 24/00105
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]
N° RG 24/00105 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHST
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
Société ERILIA
C/
[L] [I]
Expédition exécutoire délivrée le à Me LAMORA
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [I]
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société ERILIA [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DESMURS Benjamin, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 6]
Non comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 30 août 2016, la société d’HLM ERILIA a donné en location à Monsieur [L] [I] un appartement n°7 Bat A et un parking n° E15990028K dont elle est propriétaire situé [Adresse 9], moyennant un loyer actualisé de 256,52 euros, 53,40 euros pour le parking, 166,30 euros de charges pour le logement et 7,55 euros de charges pour le parking.
Le locataire ne réglant plus son loyer, la société ERILIA lui délivrait une mise en demeure le 22 juillet 2020 suivi le 16 février 2024 d’un commandement de payer la somme de 1524,31 € en principal. Celui-ci est cependant resté infructueux.
Au 30 avril 2024 il restait à devoir la somme de 2713,25 euros.
La société ERILLIA a dès lors fait assigner Monsieur [L] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par acte du 29 mai 2024.
En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l'audience, par EXPLOC du 10 juin 2024.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF le 19 avril 2023.
La société ERILIA demande au Tribunal sous bénéfice de l’exécution provisoire ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise et le prononcé de la résiliation du bail. - l'expulsion du locataire du local d’habitation et du parking avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, prévue aux articles L411-1 et suivants du code des Procédures Civiles d'exécution. - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble ou local du choix du bailleur et ce aux frais, risques et périls du défendeur. - la condamnation provisionnelle du défendeur à lui payer : a) la somme de 2713,25 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés au 30 avril 2024 intérêt légal à compter du commandement de payer b) une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 avril 2024 égale au loyer courant plus charges jusqu’à la reprise des lieux.
La société ERILIA sollicite en outre le paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation et tous les actes subséquents.
Lors des débats de l'audience du 7 octobre 2024 la société ERILIA représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 4102,07 € mois de septembre 2024 inclus et s’est opposé sur les délais,
Monsieur [L] [I] cité à étude ne comparaissait pas ni n’était représenté.
Lecture faite du rapport social du 30 juillet 2024 préconisant un échéancier sur un base de 120 euros mensuel en plus du loyer.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures cons