CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 24/00896

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00896 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3K

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - S.A. [11] - CPAM DE LA SARTHE - [C] [O] - Me Gabriel RIGAL - Dr [S] [Y] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00896 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3K

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A. [11] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Amaria BELGACEM, avocate au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Madame [E] [V], suivant pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [K] [N], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants M. [G] [D], représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière En présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2018, Monsieur[C] [O] (décédé), ancien salarié de la SA [11], a déclaré une affection auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (ci-après CPAM ou Caisse) à savoir un mésothéliome malin pleural droit, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30D des maladies professionnelles. La consolidation de l’affection a été fixée au 24 avril 2017. La CPAM de la Sarthe a, par décision en date du 14 août 2018, notifié à Monsieur [C] [O] et à son employeur l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 100% à compter du 25 avril 2017. Par courrier recommandé daté du 31 août 2018, la SA [11] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, aux fins de contester la décision de la Caisse du 14 août 2018 et demander la transmission au médecin mandaté de l’intégralité du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée. Par ordonnance rendue le 21 mai 2024 le Président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.

A cette date, la SA [11] suivant des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement sollicite : - de la déclarer recevable et bien fondée, - à titre incident : * commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant un taux d’IPP de 100% attribué à M. [O] en conséquence de sa maladie professionnelle du 24 avril 2017, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux, * enjoindre à la CPAM de la Sarthe ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [O] justifiant cette décision, * enjoindre à la CPAM de la Sarthe ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au Docteur [B] l’entier dossier médical de Monsieur [O] justifiant cette décision, * ordonner que les frais de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie, - au fond, * constater que le taux d’IPP de 100 % attribué à Monsieur [O] au titre de sa maladie professionnelle consolidée le 24 avril 2017 n’est pas justifié, * en conséquence ramener le taux d’IPP à 0%, - et en tout état de cause débouter la CPAM de la Sarthe de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Elle expose que le médecin conseil pour justifier d’un taux d’IPP de 100% a mentionné au titre des séquelles “mésothéliome malin pleural” qui est en réalitré la pathologie, ne faisant aucun descriptif de l’état clinique de Monsieur [O] à la date de consolidation. Elle rappelle que le barème d’invalidité est seulement indicatif et qu’il doit être démontré les répercussions fonctionnelles effectivement subies par l’assuré. Elle ajoute que Monsieur [O] était retraité depuis le 11 décembre 1990 et âgé de 85 ans. La CPAM de la Sarthe, représentée par Mme [V] [E], dument munie d’un pouvoir, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience et sollicite : - à titre principal, le débouté de la SA [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - et à titre subsidiaire , une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d’évaluer le taux IPP au vu des équelles présentées par Monsieur [O] au 24 avril 2017.

Elle expose oralement qu’aux termes des dispositions antérieures, le rapport d’évaluation des séquelles n’est transmis que si une expertise est ordonnée. Elle précise que la date de consolidation est effectivement le 24 avril 2017, la date du 24 avril 2018 étant une erreur de plume. Elle indique que si le