CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 22/01365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01365 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAJT

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [V] [S] [A] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01365 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAJT

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [V] [S] [A] [Adresse 2] D7 [Localité 4]

comparant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service des Transactions Immobilières [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par M. [H] [K], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [T] [X], représentante des employeurs et des salariés indépendants M. [B] [J], représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

Pôle social - N° RG 22/01365 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAJT

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 1er décembre 2022, Mme [P] [D], conseillère sociale à l’association [5] qui accompagne Monsieur [V] [S] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision du Président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines, qui le 06 octobre 2022 a rejeté sa demande en date du 12 août 2022 tendant à l’octroi de l’allocation adulte handicap (AAH). Aux termes de sa requête introductive d’instance, Mme [P] [D], conseillère sociale à l’association [5] qui accompagne Monsieur [V] [S] [A] indique contester la décision de refus. Le greffe a sollicité le 1er août 2023 auprès de Monsieur [V] [S] [A] la communication du recours préalable, en vain. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024. A cette date la MDPH, représentée par son mandataire, expose que le recours est devenu sans objet, justifiant d’une décision du Président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines en date du 29 juin 2023 qui accorde le bénéficie de l’allocation adulte handicapé à Monsieur [V] [S] [A] à compter du 12 août 2022 jusqu’au 31 août 2024, outre l’irrecevabilité de la contestation à défaut de justifier d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) effectué avant la saisine de la présente juridiction. Monsieur [V] [S] [A], comparant assisté de Monsieur [N], conseiller social à l’association [5], indique ne pas avoir reçu notification de la décision en date du 29 juin 2023 qui lui accorde l’AAH, outre le fait qu’il ne perçoit pas concrètement cette allocation. Il prend cependant acte que le bénéfice de l’AAH lui est accordé, la difficulté de versement devant être traitée avec la CAF, le mandataire de la MDPH indiquant oralement se rapprocher de cet organisme. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de la pièce communiquée par la MDPH que le recours à l’encontre de la décision refusant l’AAH à Monsieur [V] [S] [A] en date du 6 octobre 2022 est devenu sans objet, l’AAH ayant été accordée à Monsieur [V] [S] [A] à compter du 12 août 2022 jusqu’au 31 août 2024. Il convient d’en prendre acte et de débouter Monsieur [V] [S] [A] de sa demande. Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [S] [A].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024:

Déboute Monsieur [V] [S] [A] de sa demande devenue sans objet ; Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE