CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 24/00596

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00596 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAXL

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [K] [O] - CRAMIF N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00596 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAXL

Code NAC : 88T

DEMANDEUR :

Mme [K] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

DÉFENDEUR :

CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, représentante des employeurs et des salariés indépendants M. Paul CHEVALLIER, représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024. FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [O] est bénéficiaire depuis le 24 avril 2018 d’une pension d’invalidité première catégorie. Elle a sollicité le 30 mai 2023 l’octroi d’une pension d’invalidité deuxième catégorie. Le 27 juin 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à Madame [K] [O] le maintien de sa pension d'invalidité première catégorie. Contestant cette décision, Madame [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CRAMIF. Lors de sa séance en date du 30 janvier 2024, la CMRA a confirmé le maintien de Mme [K] [O] en invalidité première catégorie. Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2024, madame [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CMRA de la CRAMIF. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024. A cette date, Madame [K] [O], comparante en personne, a maintenu sa contestation, sollicitant l’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie. Elle expose ne pas avoir été destinataire des conclusions et pièces de la CRAMIF. Elle indique souffrir énormément en raison de la fibromyalgie qui affecte son sommeil, les douleurs la réveillant, et donc sa mémoire et plus généralement sa capacité à assumer ses journées en dépit de la pratique de la méditation. Elle ajoute poursuivre des activités sportives pour tenter de se maintenir. Elle précise souffrir de dépression. Elle rappelle devoir prendre plusieurs traitements médicamenteux. A la demande du tribunal elle indique ne pas avoir le souvenir d’avoir sollicité la communication du rapport de la CMRA et produit, en sus des pièces annexées à sa réclamation, un certificat médical de son médecin généraliste, le Docteur [F] en date du 8 juin 2023. La CRAMIF est absente, non représentée par un mandataire et ne justifie pas avoir demander une dispense de comparution et avoir adressé préalablement à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses conclusions et pièces à Mme [K] [O]. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours : L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose au 4° que “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident du travail ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail.” L’article R 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose à son alinéa 1 que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Enfin, l’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que “S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”

En l’espèce, Mme [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 4 avril 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification en date du 12 février 2024 de la décision de la CMRA. En conséquence, son recours sera déclaré recevable.

Sur la demande de pension d’invalidité : L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état