TPX VER JCP REFERES, 4 novembre 2024 — 24/00108
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8]
N° RG 24/00108 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH3E
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
[O] [D], [W] [D] NEE [C] épouse [D]
C/
[T] [M], [Z] [J], [B] [J] NEE [L]
Expédition exécutoire délivrée le à Me KOERFER BOULAN
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [M] Mr [J] Mme [J] Prefecture des Yvelines
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 10]
Madame [W] [D] NEE [C] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 10]
Tous deux représentés par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Pierre-Antoine MAURY, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEURS :
Madame [T] [M] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 9]
Non comparante
Monsieur [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparant en personne
Madame [B] [J] NEE [L] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparante en personne
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [D] et Madame [W] [D] sont propriétaires d’un logement Lot n°3, escalier A1au sein de la copropriété du [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022 Monsieur et Madame [D] ont consenti à Madame [T] [M] sur le logement ci-dessus désigné un bail en contrepartie d’un loyer de 760 euros et 42 euros de charges.
Madame [B] [J] épouse [L] et Monsieur [Z] [J] se sont portés caution solidaire le 20 septembre 2022.
Ce bail contient en son article VIII une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues.
La locataire s’étant soustraite au règlement les loyers appelés à compter de l’année 2022, les bailleurs lui a fait commandement, en date du 7 février 2024 notifié à la CCAPEX le 8 février 2024, d'avoir à payer la somme de 1600 € en principal représentant les loyers et charges impayés à la suite de plusieurs mises en demeure sans effet. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ce commandement de payer était dénoncé aux cautions par acte du 13 févriers 2024 par exploit du 17 juin 2024 pour Madame [T] [M] et 19 juin 2024 pour les cautions.
Monsieur [O] [D] a fait assigner la locataire et ses cautions en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de :
-Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, -d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués ; - de la condamner in solidum avec ses cautions au paiement d’une provision de la somme de 3500 € au titre des loyers au mois de juin 2024 inclus avec intérêt légal ; -de la condamner in solidum avec ses cautions à une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 800 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 7 février 2024 soit 126,52 euros.
A l’audience, les bailleurs représentés par leur avocat, a porté la dette à la somme de 6087 euros au 4 octobre 2024, et se sont opposés aux délais.
Monsieur et [Z] [J] et Madame [B] [J] née [L], les cautions se sont exprimées disant pour madame être au chômage et monsieur à la retraite et ne pouvant proposer que la somme de 100 euros mensuel pour payer la dette.
Madame [T] [M] n’était, ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, da