TPX RAM JCP FOND, 5 novembre 2024 — 24/00026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00026 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESP MINUTE : /2024
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024 défaut dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[U] [B]
expédition exécutoire délivrée le à Me Baladine
copies délivrées le à Me Baladine
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Novembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 08 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS [Adresse 2] [Localité 4],
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3],
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 19 décembre 2003, le GIE DOMAXIS a donné à bail à Mme [U] [B] et M. [X] [H] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 3].
A compter du 19 novembre 2008, seule Mme [U] [B] s’est retrouvée locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS, venant aux droits du GIE DOMAXIS, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 décembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Mme [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 23 mai 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SA SEQENS, représentée par son Conseil, fait état d'un désistement partiel sollicitant uniquement la condamnation de la défenderesse au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 4217,54 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise cependant que la locataire a quitté les lieux le 8 juillet 2024.
Bien que convoquée par un acte signifié à étude, Mme [U] [B] n’est ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, lesquelles indiquent que la défenderesse ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, n’étant pas susceptible d’appel et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles en paiement de l’arriéré locatif, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. La défenderesse étant non-comparante, son acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA SEQENS produit un décompte démontrant que Mme [U] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3910,34 € au 3 octobre 2024.
Mme [U] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de l’arriéré locatif dû,