TPX VER JCP REFERES, 4 novembre 2024 — 24/00079
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 24/00079 - N° Portalis DB22-W-B7I-[Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
Société VALOPHIS SAREPA
C/
[K] [F], [D] [F]
Expédition exécutoire délivrée le à Me TONDI
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [F] Mme [F]
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société VALOPHIS SAREPA [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
Comparant en personne
Madame [D] [F] [Adresse 1] [Localité 5]
Comparante en personne
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2012, la société VALOPHIS SAREPA a donné en location à Monsieur [K] [G] et Madame [J] [F] un local à usage d'habitation n°355, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] en contrepartie d’un loyer de 639,78 euros et 393,34 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice, en date du 18 janvier 2024, un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1722,28 €, au titre des loyers impayés, a été délivré à Monsieur [K] [G] et Madame [J] [F].
Le commandement a été notifié à la CCAPEX le 21 août 2023.
Suivant acte de commissaire de justice, en date du 22 mai 2024, notifié au Préfet des Yvelines le 27 mai 2024 la société VALOPHIS SAREPA a fait délivrer assignation à Monsieur [K] [G] et Madame [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en référé, aux fins de voir :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement ; -Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; -Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de désigner aux frais et risques des défendeurs ; -Condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [J] [F] à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 2876 €, correspondant aux loyers et charges dues intérêt légal à compter du 18 janvier2024 sur la somme de 1722 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. -Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à leur départ définitif, les défendeurs devront mensuellement une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer du logement litigieux, sans préjudice des charges ; -Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 450,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024. -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 7octobre 2024, la société demanderesse, représentée par son avocat, a actualisé le montant des loyers et charges impayés à la somme de 8534,25 € au 30 septembre 2024 et dit ne pas s’opposer à une demande de délais, les défendeurs devant impérativement payer le loyer courant.
Monsieur [K] [G] et Madame [J] [F], présents ont déclaré pouvoir payer en plus du loyer la somme de 100 euros, ce à quoi l’avocat de la requérante a acquiescé.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.
L'assignation, en date du 22 mai 2024, a été dénoncée à la Préfecture des Yvelines le 27 mai 2024, en vue de l'audience du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en date du 7 octobre 2024 conformément aux dispositions de la loi.
Monsieur [K] [G] et Madame [J] [F] sont locataires d’un logement appartenant à un bailleur social, personne morale.
Il convient donc de vérifier si la SA VALOPHIS SAREPA a sais