TPX VER JCP REFERES, 4 novembre 2024 — 24/00130

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6]

N° RG 24/00130 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJC4

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 04 Novembre 2024

[X] [R], [V] [R]

C/

[K] [F]

Expédition exécutoire délivrée le à Me BOURDOT

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [F] Prefecture des Yvelines

Minute n° : /2024

ORDONNANCE DE REFERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 04 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Localité 1] BELGIQUE

Comparant assisté de Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [V] [R] [Adresse 3] [Localité 1] BELGIQUE

Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [F] [Adresse 4] [Localité 7]

Non comparant

Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [R] et Madame [V] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8].

En vertu d’un bail d’habitation signé en date du 2 juillet 2023 et effet à même date Monsieur et Madame [R] ont donné en location à Monsieur [K] [F] le bien ci-dessus désigné, moyennant un loyer de 2950 euros,119 euros de charges.

Le locataire s’abstenant de payer le loyer depuis le mois de février 2024, il lui était délivré en date du 15 avril 2024 un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 9377,79 euros loyers de février à avril 2024 dans un délai de deux mois, dénoncé à la CCAPEX le 19 avril 2024.

Le commandement de payer restant infructueux Monsieur et madame [R] ont fait assigner Monsieur [W] [F] par acte du 23 juillet 2024 devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé.

En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 25 juillet 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.

Il est demandé au Tribunal ce qui suit : - la constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise, - l'expulsion du locataire du local d'habitation avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire. -Refuser tout délais de paiement. - Sa condamnation provisionnelle à leur payer : a) la somme de 15515,79 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés au 13 juin 2024 avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 sur la somme de 9 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. b) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux.

Il est sollicité enfin une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l’audience Monsieur et Madame [R] représenté par leur conseil ont actualisé pour information la dette due à la somme de 27 621 euros au 7 octobre 2024, dette ne pouvant être retenue en l’absence du défendeur par respect du contradictoire.

Monsieur [K] [F] assigné à étude n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeu