TPX VER JCP REFERES, 4 novembre 2024 — 24/00088

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5]

N° RG 24/00088 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFEH

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 04 Novembre 2024

Société SEQENS VENANT AUX DROITS DE DOMAXIS SA D’HLM

C/

[L] [N], [R] [Y]

Expédition exécutoire délivrée le à Me PRINSON-MOURLON

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [Y] Mme [N]

Minute n° : /2024

ORDONNANCE DE REFERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 04 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE

DEMANDEUR :

Société SEQENS VENANT AUX DROITS DE DOMAXIS SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET

DEFENDEURS :

Madame [L] [N] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]

Comparante en personne

Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]

Comparant en personne

Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 20215, la société SEQENS venant aux droits de la société [Adresse 9] a donné bail à Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] un local d'habitation n° 221 situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel actuel de 474,87 euros et des provisions sur charges de 127,48 euros.

Le loyer n'étant pas payé la société SEQENS a fait commandement de payer la somme de 2200,17 euros en principal à Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] par acte du 8 mars 2024 en vain de sorte qu'il restait à devoir au 13 mai 2024 la somme de 2132,71 euros.

Par assignation en date du 6 juin 2024 2023, la société SEQENS a fait citer Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé.

Il est demandé : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 octobre 2015, - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J], de leur personne, de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, - de condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] à verser à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à leur départ des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et les charges applicables, - de condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] à verser à titre provisionnel les sommes de : - 2132,71 euros en principal correspondant aux loyers et charges impayés au 13 mai 2024, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

La société SEQENS soutient, à l'appui de sa demande, avoir fait délivrer à Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] un commandement d'avoir à payer les loyers et charges impayés et indique que la dette n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, il doit être fait droit à ses demandes.

A l'audience la société SEQENS représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation, actualisant le montant de la dette à la somme de 1415,92 euros au 3 octobre 2024 et dit ne pas s'opposer aux délais

Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] qui ont comparu en personne ont précisé payer le loyer du mois de mars 2024 et demandé un échéancier à hauteur de 120 euros mensuel en plus du loyer.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du Tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces remises par la société SEQENS que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l'Etat dans le département ayant été régulièrement avisé le 7 juin 2024.

Par ailleurs, les formalités prescrites par l'article 24II de la même loi, ayant également été respectées notification de la CCAPEX le 12 mars 2024 et la CAF le 22 janvier 2024,

La demande sera déclarée recevable sur ce fondement.

Sur la clause résolutoire

Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.

Le commandement délivré le 8 mars 2024 à Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour les locatairse de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l'adresse. Il est donc régulier en la forme.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer que Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] n'ont pas réglé l'intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de six semaines qui leur était imparti.

Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 1er mai 2023(Six semaines suivant les dispositions de la loi du 27 juillet 2023). Toutefois, le juge peut, même d'office, en application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 accorder aux locataires en situation de régler leur dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération leur situation et les besoins du bailleur. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. En l'espèce, Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] assurent le paiement du loyer courant et propose la somme de 120 euros en plus du loyer ; il convient de leur accorder les délais requis et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés.

Si, cependant, ces délais n'étaient pas respectés, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et à défaut de leur départ volontaire des lieux, l'expulsion ordonnée.

En cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.

Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.

Sur la dette locative

Sur les loyers impayés

Il résulte des pièces produites par le demandeur -bail, décompte, commandement- que sa créance s'élève à la somme de 1415,92 euros, représentant les loyers et les charges impayés au 3 octobre 2024 mois de septembre 2024 inclus.

Il convient donc de condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] à payer à la société SEQENS ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juin 2024.

Sur l'indemnité d'occupation

La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l'accord de délais, suspendue.

Si Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] respectent les délais accordés, la clause sera réputée n'avoir jamais joué. Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de la défaillance et Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] seront solidairement alors redevables envers la société SEQENS à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables, si le bail s'était poursuivi.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 500 euros à ce titre.

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] qui succombent à la présente instance, aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 8 mars 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er mai 2024, mais en suspendons les effets,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] à payer à la société SEQENS la somme de 1415,92 euros, représentant les loyers et les charges impayés restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juin 2024.

LES AUTORISONS à se libérer de cette dette par 11 mensualités de 120 euros chacune en plus du loyer et des charges courants, puis une 12ème mensualité comprenant le solde les frais et taxes, les versements devant être fait avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, le 12ème versement correspondant au solde de la dette,

DISONS que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail se poursuivra,

DISONS que dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets :

- le bail sera considéré comme résilié de plein droit, - Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] devront quitter les lieux sur simple demande du bailleur, à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, - la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

- Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] devront solidairement, à titre provisionnel, verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] à verser à la société SEQENS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 mars 2024.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La présente ordonnance a été signée le jour, le mois et l'année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.

Le Greffier, Le Président,