Deuxième Chambre, 10 octobre 2024 — 22/05621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2024

N° RG 22/05621 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4F2

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [P], né le 23 janvier 1978 à [Localité 6], de nationalité française, chargé de production, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [W] [V] épouse [P], née le 6 juin 1989 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, fonctionnaire de police, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

Madame [X] [N], née le 18 février 1959 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - FRANCE, représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 12 Octobre 2022 reçu au greffe le 25 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE   Par acte authentique du 8 juin 2020, Madame [X] [N] et Monsieur [D] ont vendu à Monsieur [M] [P] et Madame [W] [V] épouse [P] (ci-après « les époux [P] »), une maison d'habitation sise [Adresse 1].   Quelques mois après la vente, les acquéreurs se sont plaints d'une part, de l'apparition et du développement de déjointements et de fissures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur habitation ainsi que sur leur toiture et, d'autre part, d'infiltrations d'eau coulant le long du mur du rez-de-chaussée, à la jonction de l'immeuble existant et de son extension.   Suivant rapport d'expertise, non contradictoire, déposé le 18 novembre 2020, le Cabinet d'expertise [R], mandaté par les acquéreurs a constaté : – l'existence de fissures liées à la sécheresse de l'été 2020 ; – le caractère antérieur des désordres constatés ; – que des réparations avaient été entreprises sur la toiture et la jonction de l'extension avant la vente ; – que les vendeurs ne pouvaient ignorer la situation   Plusieurs courriers ont été adressés par les époux [P] aux vendeurs afin de trouver une solution amiable.

En vain.

Dès lors, Monsieur et Madame [P] ont, par acte d'huissier signifié à étude le 15 juillet 2021, fait délivrer une assignation à l'encontre de Madame [N] et de Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.   Par ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de céans a fait droit à la demande.

Monsieur [D] est décédé en cours d'instance le 23 octobre 2021,

Par ordonnance de changement d'expert du 24 novembre 2021, Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Il a déposé son rapport le 9 mai 2022.

C'est dans ce contexte que les époux [P] ont fait délivrer, à Madame [N], par acte d'huissier signifié à étude le 12 octobre 2022, une assignation devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de paiement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, les époux [P] sollicitent du tribunal judiciaire de Versailles de voir :

Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1104 du code civil,  Vu les articles 1130, et 1137 du code civil,  Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Recevoir les époux [P] en leur demande et la déclarer bien fondée.

Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner Madame [N] à payer à Madame [W] [V] épouse [P] et [M] [P] la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner Madame [N] à payer à Madame [W] [V] épouse [P] et [M] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Madame [N] aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Lénaïg RICKAUER Avocat sur le fondement de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [X] [N] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :   Vu l’article 1112-1 du Code civil,  Vu l’article 1137 du Code civil,  Vu la jurisprudence citée,  Vu les pièces versées aux débats,

REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [M] [P] et de Madame [W] [V] épouse [P].

CONDAMNER Monsieur [M] [P] et de Madame [W] [V] épouse [P] à payer à Madame [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNER Monsieur [M] [P] et de Madame [W] [V] épouse [P] à payer à Madame [N] 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [M] [P] et de M