TPX VER JCP REFERES, 4 novembre 2024 — 24/00104
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]
N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGIC
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
[S] [E] [I] épouse [X]
C/
[P] [Y] [H] [R] [L]
Expédition exécutoire délivrée le à Me TISSOT
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [L]
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR :
Madame [S] [E] [I] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 6]
Comparante assistée de Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y] [H] [R] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant en personne
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [S] [X] est propriétaire d'un studio situé [Adresse 7].
En vertu d'un bail d'habitation signé en date du 24 août 2022 à effet au 27 août 2022 la requérante a donné en location à Monsieur [P] [L] le bien ci-dessus désigné, moyennant un loyer de 710 euros et 70 euros de charges.
Le locataire accumulant les impayés, il lui était délivré en date du 19 octobre 2023 un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 2396 euros en principal dans un délai de six semaines, dénoncé à la CCAPEX le 20 octobre 2023.
Le commandement de payer restant infructueux pour sa totalité Madame [X] ont fait assigner Monsieur [P] [L] par acte du 31 mai 2024 devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé.
En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 4 juin 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 octobre 2024.
Il est demandé au Tribunal ce qui suit : - la constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise subsidiairement la résiliation judiciaire du bail, - l'expulsion de la locataire du local d'habitation avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire avec si besoin l'aide de la force publique et d'un serrurier. -Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de désigner aux frais et risques du défendeur ; - Sa condamnation provisionnelle à lui payer : a) la somme de 6064 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés au 25 avril 2024 avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 19 février 2024. b) une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges à savoir 808 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise des lieux.
Il est sollicité enfin une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience, Madame [X] représentée par son conseil a porté sa demande à la somme de 10960 euros en ne s'opposant pas à l'octroi de délais.
Le défendeur présent a demandé des délais de paiement sur une période de 24 mois certifiant reprendre le paiement du loyer au mois de novembre 2024. Il assure vouloir quitter les lieux au mois de novembre 2024.
Lecture faite du rapport social du 11 juillet 2024 préconise un plan d'apurement.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d