1ère Chambre civile, 5 novembre 2024 — 23/02251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[L] [I] , [Z] [I] , [A] [B] épouse [I] , [X] [I]

c/ Compagnie d’assurance AIG Europe ,Caisse Primaire Assurance Maladie de l’Artois , Société VERSPIEREN

copies et grosses délivrées le

à Me DELCROIX (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02251 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZLA Minute: /2024

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS

Madame [L] [I], demeurant 123 rue Gustave Ferrié - 62700 BRUAY LA BUISSIERE

représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [Z] [I], demeurant 123 rue Gustave Ferrié - 62700 BRUAY LA BUISSIERE

représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

Madame [A] [B] épouse [I], demeurant 123 rue Gustave Ferrié - 62700 BRUAY LA BUISSIERE

représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

Madame [X] [I], demeurant 123 rue Gustave Ferrié - 62700 BRUAY LA BUISSIERE

représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AIG Europe, dont le siège social est sis Tour CBX - 1, passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE

défaillant

Caisse Primaire Assurance Maladie de l’Artois, dont le siège social est sis 11 boulevard du Président Allende - 62014 ARRAS

défaillant

Société VERSPIEREN, dont le siège social est sis 1 avenue François Mitterand - 59290 WASQUEHAL

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Novembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 août 2018, Mme [L] [I], passagère d’une moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG Espagne.

Suite à expertise amiable diligentée par son assureur le 11 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a désigné le docteur [O] [F] par ordonnance du 27 avril 2022, lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 20, 26 juin et 19 juillet 2023, Mme [L] [I], ses parents M. [Z] [I] et Mme [A] [B] épouse [I] et sa soeur Mme [X] [I] ont assigné la société Verspieren, mutuelle de Mme [L] [I], la compagnie d'assurance AIG Europe SA et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et de la loi du 05 juillet 1985 : - dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [L] [I] est intégral pour n’avoir commis aucune faute ;

en conséquence, -condamner la société AIG à payer à Mme [L] [I] la somme de 369.360,25 euros se décomposant comme suit : * DSA : 486,40 euros * Frais divers : 19.529,94 euros * Perte de gains professionnels actuels : 44.537,21 euros * Aide humaine permanente : 193.576,20 euros * Incidence professionnelle : 50.000,00 euros * Déficit fonctionnel temporaire : 6.190,50 euros * Souffrances endurées : 8.000,00 euros * Préjudice esthétique temporaire : 6.000,00 euros * Déficit fonctionnel permanent : 18.040,00 euros * Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros * Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros * Préjudice sexuel : 8.000,00 euros -condamner la société AIG Assurances à payer à M. [Z] [I], Mme [A] [I] et Mme [X] [I] les sommes suivantes : * Frais de recouvrement d’huissier : 2.045,19 euros -condamner la société AIG Assurances à payer aux consorts [I] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -juger que ces sommes produiront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance auprès de la société AIG et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; -condamner la société AIG Assurances à la pénalité prévue à l’article L.211-13 du code des assurances et juger qu’en conséquence le montant de l'indemnité allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, soit le 21 mars 2023, et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; -condamner AIG Assurances aux entiers dépens de l'instance, en ce compris celle de l’audience de référé et les frais d’expertise ; -juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne morale, les défendeurs n'o