1ère Chambre civile, 5 novembre 2024 — 24/00010
Texte intégral
1ère chambre civile
[D] [V]
c/ [S] [Y]
copies et grosses délivrées le
à Me CHROSCIK (ARRAS) à Me TROIN (BOULOGNE SUR MER) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H6NZ Minute: /2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] née le 15 Septembre 1989 à MONT SAINT AIGNAN, demeurant 218 Route de Darnétal - 76000 ROUEN
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant 1 Clos de sol - 62199 GOSNAY
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2021, Mme [D] [V] a acquis auprès de M. [S] [Y] un camping-car de type Ford Laika, mis en circulation le 17 août 1994, immatriculé ED-814-ZF, au prix de 12.000 euros.
Le contrôle technique établi le 7 août 2021 mentionnait des défaillances mineures.
Invoquant des désordres, Mme [D] [V] a saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable le 20 octobre 2021, à laquelle M. [S] [Y], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté.
L’expert a rendu son rapport le 20 mai 2022, en concluant que les désordres déjà visibles rendaient le véhicule impropre à son utilisation, avec un risque de casse moteur et une destruction lente du panneau arrière.
Faisant état de ces conclusions, l’assureur de protection juridique de Mme [D] [V] a adressé une mise en demeure le 11 février 2022 à M. [S] [Y] en demandant l’annulation de la vente ainsi que le remboursement des sommes correspondant au prix d’achat du véhicule et des frais accessoires.
Le 2 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [O], qui a déposé son rapport le 16 mai 2023.
C’est dans ces conditions, que par exploit en date du 8 décembre 2023, Mme [D] [V] a assigné M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci : -recevoir Mme [D] [V] en ses demandes ; -entériner Ie rapport d'expertise judiciaire ; -dire et juger que Ie véhicule camping-car était atteint de vices cachés le rendant impropre à sa destination au moment de sa vente ; -dire et juger Ie cas échéant que Ie véhicule n'est pas conforme à celui qui a été vendu ; -prononcer la résolution de la vente du camping-car intervenue Ie 8 août 2021 ; -condamner M. [S] [Y] à payer la somme en principal de 12.496,69 euros correspondant au prix d'acquisition majoré des frais d'hivernage et d'assurance respectivement pour 210 euros, puis 265,75 euros pour la période d'août à décembre et pour 39,98 euros depuis Ie mois de janvier 2022 à parfaire et majoré à hauteur de 35 euros par mois depuis Ie 1er avril 2022 pour Ies frais de gardiennage à parfaire jusqu'à parfait règlement ; -dire et juger que M. [S] [Y] devra venir récupérer dans Ie délai de 15 jours de la signification de la présente et pendant 15 jours le véhicule à quelque endroit qu'il se situe à ses propres frais et charges, sans recours contre la demanderesse avec un délai de prévenance de 8 jours ; -dire que cette reprise se fera après paiement des condamnations prononcées à son encontre et dans le délai d'un mois de Ia signification de Ia décision à intervenir ; à défaut, Mme [D] [V] conservera Ia possibilité de se séparer de ce véhicule, le vendre, le détruire ou l'abandonner sans aucun recours contre elle ; en tout état de cause, -condamner M. [S] [Y] à payer à Mme [D] [V] la somme de 2.000 euros à titre de préjudice de jouissance et d'immobilisation subis, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que Ies entiers dépens dont Ies frais d'expertise judiciaire.
M. [S] [Y] a comparu à l’instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 mai 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 3 septembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 novembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Dans ces dernières écritures signifiées le 5 mars 2024, M. [S] [Y] demande au tribunal de : -débo