1ère Chambre civile, 5 novembre 2024 — 22/02294

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[J] [V]

c/ Association INTREPIDE CARVINOISE ASSOCIATION POUR L’ASSURANCE CONFEDERALE CPAM DE LILLE DOUAI

copies et grosses délivrées le

à Me ZIMMERMANN (LILLE) à Me DELBAR (LILLE) à Me GEOFFROY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/02294 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQLV Minute: /2024

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [V], demeurant 15 rue Pierre Maille - 59185 PROVIN

représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

Association INTREPIDE CARVINOISE, dont le siège social est sis Complexe sportif route de Meurchin - 62220 CARVIN

représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

ASSOCIATION POUR L’ASSURANCE CONFEDERALE Numéro SIREN 775666654, dont le siège social est sis 3 rue Récamier - 75007 PARIS

représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE LILLE DOUAI, dont le siège social est sis 2 rue d’Iéna - 59000 LILLE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Novembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2014, [D] [N], alors âgée de 10 ans et titulaire d’une licence délivrée par l’UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique), s’est blessée au cours d’un entrainement sur une poutre encadré par l’association de gymnastique l’Intrépide Carvinoise.

Elle a présenté une fracture du bras droit avec arrachement osseux ayant nécessité une immobilisation. Suite à un déficit d’extension du coude séquellaire d’une fracture, elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 18 décembre 2020.

L’accident a été déclaré le 11 janvier 2016 par l’association l’Intrépide Carvinoise à l’association pour Assurance confédérale (ci après APAC).

Mme [J] [V], en qualité de représentante légale de [D] [N], a sollicité son assureur «accidents de la vie», la MACIF, qui a diligenté une expertise médicale sur pièces laquelle a conclu le 19 octobre 2020 à l’imputabilité directe de la fracture au fait accidentel.

Une nouvelle expertise amiable en date du 6 décembre 2021 a fixé la date de consolidation au 20 octobre 2021 et a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 7%.

L’assureur a décliné sa garantie, le seuil de prise en charge défini au contrat n’étant pas atteint.

C’est dans ce contexte que par exploits délivrés les 11 et 20 juillet 2022, Mme [J] [V], en qualité de représentante légale de [D] [N], a assigné l’association l’Intrépide Carvinoise, l’association pour Assurance confédérale et la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ceux-ci, au visa de l’article 1231-1 du code civil : -déclarer l’association l’Intrépide Carvinoise intégralement responsable du préjudice corporel subi par [D] [N] à la suite de la chute subie en ses locaux, le 12 mai 2014 ; -surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [D] [N] et sa mère, Mme [J] [V] ; -désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, de préférence spécialisé en traumatologie, avec la mission habituelle, et notamment celle de se prononcer sur l’étendue du préjudice corporel subi en faisant application de la nomenclature Dintilhac ; -condamner l‘association l’Intrépide Carvinoise solidairement avec l’APAC, à payer à Mme [J] [V] : -une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de Mme [D] [N], -une provision de 2.500 euros à valoir sur sa propre indemnisation, -une indemnité de procédure de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner l‘association l’Intrépide Carvinoise solidairement avec l’APAC aux entiers dépens de l’instance.

L’association l’Intrépide Carvinoise et l’APAC ont comparu à l’instance.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale pour la CPAM, la défenderesse n’a pas comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 juin 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 3 septembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 novembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Dans leurs dernières conclus