CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 19/00225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Affaire :

M. [T] [R]

contre :

Société [11]

[7]

Dossier : N° RG 19/00225 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FCLI

Décision n°

Notifié le à - [T] [R] - Société [11] - [7]

Copie le à - Me Philippe LEBOIS - SELARL TRAJAN AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [R] [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Société [11] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

[7] [Adresse 10] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 11 avril 2019 Plaidoirie : 02 septembre 2024 Délibéré : 4 novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 août 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [O] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [T] [R] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2013, - [Localité 6] une provision d’un montant de 100 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice, - Dit que la [8] pourra recouvrer le montant de la provision accordée à Monsieur [R] à l’encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre, - Ordonné l’exécution provisoire.

Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal a notamment : - Fixé l'indemnisation de Monsieur [R] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des frais de véhicule adapté, des frais d’adaptation du logement, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, - Débouté Monsieur [R] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice exceptionnel, - Dit que la [9] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [R] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 23 août 2021, - Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [O] aux fins de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, - Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

L'expert a accompli sa mission et établi son rapport d'expertise le 22 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.

Monsieur [R] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Condamner la [9] à lui verser la somme de 446 940 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de 78 %, - Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ces demandes, Monsieur [R] fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire et demande une indemnisation calculée sur la base du rapport qu’il a établi. Il explique que le taux de déficit fonctionnel permanent tient compte des troubles associés, notamment psychologiques pouvant se révéler jusqu’à la consolidation.

La société [11] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de : - Fixer le taux du déficit fonctionnel permanent à 75 %, - Ramener l’indemnisation de Monsieur [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à 410 250 euros.

L’employeur fait valoir que le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être supérieur au taux du déficit fonctionnel à la date de la consolidation.

La [9] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [R] :

Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

En l’espèce, pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 78 %, l’expert a tenu compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel de la victime mais également des nombreuses contraintes quotidiennes et des importantes douleurs physiques et morales endurées par la victime. A cet égard, il sera rappelé que les douleurs endurées avant la consolidation avaient été qualifiées d’ass