Section des Référés, 5 novembre 2024 — 24/01276
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01276 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFTZ CODE NAC : 72A - 0A AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE C/ S.C.I. MESNIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 10 BIS RUE POIRIER - 94160 SAINT MANDE représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 434 220 406 dont le siège social est sis 204 boulevard Voltaire - 75011 Paris
représentée par Maître Macha PARIENTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 66
DEFENDERESSE
S. C. I. MESNIL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 497 591 230 dont le siège social est sis 7 rue du Mesnil - 75116 Paris
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE a fait assigner la S.C.I. MESNIL, copropriétaire des lots 3 et 150 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– condamner la S.C.I. MESNIL au paiement de : – 5 054,64 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au deuxième trimestre 2024, – 143,14 € correspondant au prévisionnel voté par l’assemblée générale pour l’exercice 2024 pour les appels de charges du quatrième trimestre 2024 ; – 180,00 € au titre des frais de poursuite ; – ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; – ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ; – condamner la S.C.I. MESNIL à payer : – 600,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 1440,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 BIS RUE POIRIER 94160 SAINT MANDE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’est pas comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du bud