Section des Référés, 5 novembre 2024 — 24/00630
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB45 CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : [P] [C], [F] [C] épouse [Y] C/ [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C] né 28 Janvier 1938 à SFAX (TUNISIE), retraité, demeurant 1avenue Philippe Rocha – Bâtiment A - Les Géraniums - 06000 ANTIBES
Madame [F] [C] épouse [Y] née le 24 Août 1962 à SAINT-MAURICE, nationalité française, demeurant 35bis rue Edouard Henriot - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Caroline SIMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 383 (avocat postulant) et Maître Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C] né le 14 Septembre 1966 à SAINT MAURICE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, informaticien, demeurant 32 rue Rapin de Thoyras - 81100 CASTRES
représenté par Maître Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 152 (avocat postulant) et Maître Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES (avocat plaidant)
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Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Novembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée le 26 avril 2024 à la requête de M. [P] [C] et Mme [F] [C] à M. [H] [C] et les conclusions échangées par les parties et soutenues à l’audience du 1er octobre 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Au cas présent, M. [P] [C] et Mme [F] [C] demandent à être autorisés à signer seuls, pour le compte de l’indivision successorale, tout mandat ou compromis de vente sur l’immeuble dépendant de celle-ci, situé au 33 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94 410), pour le prix de 315 000 euros.
M. [H] [C] s’y oppose.
Force est de constater, au regard des pièces versées au débat, et spécialement des dernières offres d’achat datant de janvier et février 2023 pour des prix de 380 000 et 395 000 euros net vendeur, que l’intérêt commun n’est pas de vendre au prix de 315 000 euros.
Le fait que la dernière offre ait été émise en décembre 2023 à hauteur de 315 000 euros ne justifie pas de fixer le prix de vente à cette somme, même en considération de la baisse du marché immobilier.
Au demeurant, le fait que le bien soit inoccupé et génère des frais, charges et taxes immobilières au passif de la succession ne caractérise pas seul l’urgence au sens du texte susvisé.
La vétusté de l’habitat, en ce qu’il serait lié à l’inoccupation de l’appartement depuis trois ans, n’est pas davantage établi par le constat par commissaire de justice versé au dossier.
La demande formée au titre de l’article 815-6 du code civil sera par conséquent rejetée.
M. [P] [C] et Mme [F] [C], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la présente procédure.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
REJETTE la demande de M. [P] [C] et Mme [F] [C] tendant à être autorisés à signer seuls tout mandat ou compromis de vente sur l’immeuble situé au 33 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94 410) pour le prix de 315 000 euros ;
CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [F] [C] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 05 novembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,