Section des Référés, 5 novembre 2024 — 24/00386

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WZ CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : [O] [T], [O] [J] C/ [B] [R] [T], [V] [F] [T] [R] épouse [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Monsieur [O] [T] né le 09 Octobre 1967 à PARIS 20ème, nationalité française, demeurant 70 rue François Mitterand - 27190 CONCHES EN OUCHE

Monsieur [O] [J] né le 19 Janvier 1937 à SIDI AICH (ALGERIE), nationalité française, retraité, demeurant 12 rue André Gantois - 76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

tous deux représentés par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 1

DEFENDEURS

Monsieur [B] [R] [T] né le 12 Octobre 1957 à FERROL- CORUNA (ESPAGNE), nationalité française, demeurant 38 Rue de la Fédération - 93100 MONTREUIL

Madame [V] [F] [T] [R] épouse [A] née le 07 Avril 1949 à FERROL - CORUNA (ESPAGNE), nationalité espagnole, demeurant Avenida Camélias 68-3e-A - 36211 VIGO

tous deux représentés par Maître Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2103

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Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

******* Mme [I] [R] est décédée le 2 juillet 2021 à Villejuif (94 800), laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [O] [J], commun en biens, et ses trois enfants nés d’une précédente union, M. [O] [T], M. [B] [R] [T] et Mme [V] [T] [R].

Aux termes d’un acte reçu par M. [M], notaire à Vitry-sur-Seine, le 6 février 1984, elle avait fait donation au profit de son conjoint survivant, qui avait accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession au jour de son décès.

Vu les assignations délivrées les 22 et 23 février 2024 par MM. [O] [T] et [O] [J] à M. [B] [R] [T] et Mme [V] [T] [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant selon la procédure accélérée au fond, sollicitant :

- que soit ordonnée au profit de M. [O] [J] une avance en capital de 38 000 euros, subsidiairement de 19 000 euros ; - que soit autorisée la vente du bien immobilier dépendant de la succession au prix minimum de 180 000 euros et les autoriser à signer seuls tous les actes nécessaires et préalables à la vente ; - la condamnation des défendeurs en paiement de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 4 juin 2024, une injonction de rencontrer un médiateur a été délivrée aux parties.

Les parties n’ont pas souhaité s’engager dans ce mode de règlement alternatif du conflit.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2024.

MM. [O] [T] et [O] [J] ont réitéré les termes de leur assignation.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [B] [R] [T] et Mme [V] [T] [R] ont contesté qu’il y ait urgence, trouble manifestement illicite ou dommage imminent, ont demandé que la cause soit renvoyée pour être jugée au fond devant le tribunal judiciaire de Melun, et sollicité que la vente du bien immobilier intervienne au prix minimum de 206 000 euros ; subsidiairement, ils ont sollicité que soit délivré injonction sous astreinte aux demandeurs de leur communiquer les relevés de compte et le compte assurance-vie de la défunte, outre leur condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles 815-6 et et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes des articles 815-6, alinéas 1er du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Il résulte encore de l’article 815-11 du code civil qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner à concurrence des fonds disponibles une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Mme [I] [R] est décédée le 2 juillet 2021 à Villejuif (94 800) et le bien immobilier dépe