Section des Référés, 5 novembre 2024 — 24/01131
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01131 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5P CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE CAMILLE SISE 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE - 94310 ORLY C/ [B] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAMILLE SISE 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE - 94310 ORLY représenté par son syndic le Cabinet Jean TURMEL & FILS SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 622 007 102 dont le siège social est sis 24 avenue de la République - 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G 0788
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R] demeurant 29 rue du Docteur Calmette - 94310 ORLY
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAMILLE SIS 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE à ORLY (94310) a fait assigner Monsieur [B] [R], copropriétaire des lots 5 et 14, dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : – recevoir le Syndicat des copropriétaires en ses demandes ; – condamner Monsieur [B] [R] au paiement de : – 7 645,89 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtés au 1er juillet 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal, – 325,00 € au titre des frais de recouvrement nécessaire; – ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, – condamner Monsieur [B] [R] au paiement de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – condamner Monsieur [B] [R] au paiement de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; – rappeler le caractère exécutoire de plain droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAMILLE SIS 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE à ORLY (94310) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance et a actualisé la dette à 5938,28 euros.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’est pas comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'appr