Election professionnelle, 4 novembre 2024 — 24/00022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Election professionnelle

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Contentieux des élections professionnelles

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

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DOSSIER N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEDZ

MINUTE N° Notification _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société CIEL BLEU, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 440 887 693, dont le siège social est sis 95 Rue Marcel Bonnet - 94230 CACHAN

représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0374

DEFENDEURS

Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES DE PROPRETE ET DES SERVICES ASSOCIES D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 46 Rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS

et [Y] [C], demeurant 122 Rue Romain Roland - 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE

représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0169

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENT : Elise POURON, Juge

GREFFIER : Stéphanie GEULIN, Greffier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 04 Novembre 2024 par le Président, lequel a signé la minute avec le Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024 réceptionnée le 24 avril 2024, le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d'Ile de France a désigné Monsieur [Y] [C] comme représentant de section syndicale au sein de la SAS CIEL BLEU.

Par requête reçue au tribunal le 10 mai 2024 et au greffe du service des élections professionnelles le 14 mai 2024, la SAS CIEL BLEU a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’annulation de la désignation de Monsieur [Y] [C] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d'Ile de France au sein de la SAS CIEL BLEU, outre la condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi, les parties mentionnées dans la requête, à savoir le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d'Ile de France, la SAS CIEL BLEU et Monsieur [Y] [C], ont été convoquées devant le tribunal judiciaire à l’audience du 7 octobre 2024.

A l’audience du 7 octobre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS CIEL BLEU sollicite du tribunal de : - annuler la désignation de Monsieur [Y] [C] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d'Ile de France au sein de la SAS CIEL BLEU, - condamner solidairement le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d'Ile de France et Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle justifie de la recevabilité de son recours, au visa de l’article L. 2143-8 du code du travail, ayant adressé sa requête au tribunal dans le délai de 15 jours par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024, remise au tribunal le 10 mai 2024. Au visa des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, la SAS CIEL BLEU sollicite l’annulation de la désignation de Monsieur [Y] [C] par le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d'Ile de France. Elle soutient qu’il appartient au tribunal de justifier du pouvoir de la personne signataire de la désignation, ce dernier ne pouvant être implicite. Elle expose que le syndicat ne justifie aucunement de l’existence d’une section syndicale préalablement à la désignation de Monsieur [Y] [C]. Elle souligne que la dérogation à la règle du contradictoire est limitée à la preuve des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat et réclame donc les cartes des adhérents avec photographies mais anonymisées et les justificatifs des cotisations à jour antérieurement à la désignation litigieuse.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [C] et le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d'Ile de France sollicitent du tribunal de : - débouter la SAS CIEL BLEU de ses demandes, - condamner la SAS CIEL BLEU à payer au syndicat et à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, ils indiquent renoncer à leur prétention visant à l’irrecevabilité des demandes de la SAS CIEL BLEU.

Au fond, le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d'Ile de France expose avoir constitué valablement une section syndicale au sein de la SAS CIEL BLEU. Il soutient que la désignation a été émise par le secrétaire général du syndicat, Monsieur [J] [Z], conformément à ses