Section des Référés, 5 novembre 2024 — 24/01085
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01085 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF53 CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [J] [B] C/ S.A.S. ESTHELANGE, CPAM du VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] née le 18 Septembre 1976 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, demeurant 53 rue Emile Eudes - 94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 112
DEFENDERESSES
S. A. S. ESTHELANGE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 897 408 688 dont le siège social est sis 16bis quai Jean-Baptiste Clément - 94140 ALFORTVILLE
non représentée
CPAM du VAL DE MARNE dont le siège social est sis 93 avenue du Général de Gaulle - 94031 CRETEIL CEDEX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
******* Vu les assignations en date des 12 et 20 juin 2024 délivrées à la S.A.S. ESTHELANGE et à la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du VAL DE MARNE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL à la requête de Madame [J] [B] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par la S.A.S. ESTHELANGE, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l'évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins, et poursuit la condamnation de la S.A.S. ESTHELANGE au paiement d'une indemnité provisionnelle de 979,14 € à valoir sur dommages et intérêts, outre la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
L'affaire a été entendue à l'audience du 1 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [J] [B] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. ESTHELANGE n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM du VAL DE MARNE , régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
À l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués, le 2 janvier 2023, par la S.A.S. ESTHELANGE à Madame [J] [B] consistant en une séance d'épilation à la lumière pulsée et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d'avoir entraînés notamment une hyperpigmentation post inflammatoire disséminée sur l'ensemble du membre inférieur face antérieure et postérieures de cuisses et de jambes ainsi que sur les avant-bras, consécutive à un traitement inadapté par lumière pulsée (IPL); il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
En l'espèce, la demanderesse évalue les frais médicaux non pris en charge (restant à sa charge après les consultations médicales et les frais de pharmacie) à la somme de 779,74 €, auxquels s'ajoutent 10 € de franchises appliquées par la sécurité sociale. Elle indique que la S.A.S. ESTHELANGE lui a remboursé une séance d'épilation d'une valeur de 220 € et lui a versé 100 € pour ses frais médicaux. Elle sollicite donc une provision de 689,74 €, correspondant au montant restant à sa charge au titre de ses frais médicaux. Il ressort de la notification provisoire de rebours du 27 août 2024 , établie par la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du VAL DE MARNE que la victime a été prise en charge pour un montant total de 431,56 €, réparti comme suit : - Frais médicaux du 3 janvier 2023 au 6 décembre 2023 : 211,01 € - Frais pharmaceutiques du 19 janvier 2023 au 6 avril 2023 : 231,55 € - Franchises : -11,00 € Ainsi, la provision à accorder pour les frais médicaux et pharmaceutiques s'élève à 689,74 € - 431,56 €, soit 258,18 €. En outre, il ressort des éléments du dossier que la demanderesse a déboursé 33,38 € pour l'achat de manchons (9,99 € et 15,98 €) ainsi qu'un traitement détrans