Section des Référés, 5 novembre 2024 — 23/00613

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00613 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UE4J CODE NAC : 72A - 0A AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 4] C/ [P] [S] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL HERA IMMOBILIER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 539 808 691 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0347

DEFENDEUR

Monsieur [P] [S] né le 25 Juillet 1971 à [Localité 3] (MANCHE) demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-94028-2023-1636 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

représenté par Maître Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 126

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Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Novembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [P] [S], copropriétaire du lot 7 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il soit condamné en paiement de :

- 17 562,71 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2023, nous couverte par le précédent titre exécutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - 552,58 € au titre des provisions et appel fonds travaux devenus exigibles correspondant au 4ème appel de fonds du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ; - 5000,00 € à titre de dommages et intérêts ; - 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a déposé des conclusions qui maintiennent ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [P] [S] sollicite le rejet des demandes et la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou les entiers dépens.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recomma