J.L.D. - HO, 2 novembre 2024 — 24/03311

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 3] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Corinne GAY-DENOIX, Vice-présidente

N° dossier: N° RG 24/03311 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBP

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 2 novembre 2024

Corinne GAY-DENOIX, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de Monsieur le PREFET de l'ESSONNE en date du 25 juillet 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte :

Madame [V] [M] [O] née le 28 Février 1976 à [Localité 2] (CAMEROUN) représentée par Me Jeanne THOM-MBELEG, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [K] Rémyen date du 29 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [V] [M] [O] à compter du 29 octobre 2024 à 17H38;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [V] [M] [O] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [Z] [I] du 01 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [V] [M] [O] doit être prolongée ;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 01 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Jeanne THOM-MBELEG, pour Madame [V] [M] [O];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [M] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 25 juillet 2023.

Madame [V] [M] [O] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 octobre 2024 à 17h38.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Jeanne THOM-MBELEG représentant Madame [V] [M] [O] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [H] [N], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 1er novembre 2024 à 14h42, soit dans les 72h de la mesure.

Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Il résulte des éléments fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale, de sorte qu'il convient de rejeter les moyens de nullité et d'irregularité soulevés.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente a fait l'objet d'une décision initiale d'isolement car elle était en décompensation psychotique avec un trouble du comportement à type d'hétéro-agressivité et dans un contexte de rupture du programme de soins et de traitement ; qu'elle présente encore un comportement imprévisible, un rique d'hétéroagressivité et de mise en danger, comportement marqué par une agitation psychomotrice et un risque de mise en danger ;. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent po