Chambre des référés, 5 novembre 2024 — 24/00785

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00785 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTHZ du 05 Novembre 2024 M.I 24/00001143

N° de minute

affaire : [K] [O] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance PACIFICA

Grosse délivrée

à Me GERBI

Expédition délivrée

à Me CARLES à CPAM 06 EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [K] [O] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant ni représenté

Compagnie d’assurance PACIFICA [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [O] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 13 janvier 2024, cette dernière ayant été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [M] [E] assuré auprès de la SA PACIFICA, alors qu’elle était à pied. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 3]. Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 avril 2024, Madame [K] [O] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - voir condamner, la SA PACIFICA au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 12000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 1er octobre 2024, Mme [O] a maintenu ses demandes. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA PACIFICA représentée par son conseil, demande de : Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Madame [O] ;Condamner Madame [O] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise ;Débouter Madame [O] de sa demande tendant à voir condamner la Sa Pacifica au versement de la somme de 12000 euros à titre de provision ;Ramener à de plus justes proportions la demande de provision présentée par Madame [O], soit 3000 euros ;Débouter Madame [O] de toute demande tendant à voir condamner la Sa Pacifica au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens.Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de Docteur [W] médecin au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 13 janvier 2024 que Madame [K] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un important traumatisme du membre inférieur gauche et notamment une fracture de la cheville. Dès lors, elle justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime piéton n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Mme [O] expose avoir subi un important traumatisme du membre inf