Chambre des référés, 5 novembre 2024 — 24/01422
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3I5 Du 05 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. RESIDENCE ARBORA c/ [J], [G]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ESSNER
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 31 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. RESIDENCE ARBORA, sis [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [X] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté
Mme [S] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 01 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [J] et Madame [S] [G] sont propriétaires indivis des lots n° 235 et 14 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE ARBORA a, par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024, fait assigner Monsieur [X] [J] et Madame [S] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
-10 929,05 euros au titre des charges et provisions échues et à échoir pour les exercices 2021 à 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation -793,52 euros au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris au droit de l’article A444-32 du Code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [X] [J] et Madame [S] [G], régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges de sorte que les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, sont redevables des sommes dues.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [X]