Chambre des référés, 5 novembre 2024 — 24/01567

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01567 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2VV du 05 Novembre 2024

N° de minute

affaire : [B] [S] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, Organisme ONIAM

Grosse délivrée

à Me MARCIC

Expédition délivrée

à Me PETIT à CPAM 06 à MUTUELLE PREVIFRANCE

le l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [B] [S] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté

Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante ni représentée

Organisme ONIAM [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [B] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux, la CPAM DES ALPES-MARITIMES et la MUTUELLE PREVIFRANCE aux fins d'obtenir : - la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel - la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 5000 € à titre de la provision ad litem - la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM des AM et à la Mutuelle Prévifrance

A l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [B] [S] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Il expose avoir subi alors qu'il était mineur une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [M], en raison d'une scoliose dont il souffrait, qu'il a été opéré le 12 septembre 2019 au sein de la fondation LENVAL mais que lors de l'opération, le chirurgien a procédé à la résection de l'arc postérieur et de la partie postérieure du corps vertébral D7, qu'il a procédé à la mise en place d'un matériel Pass LP en compression entre D5 et D9 et que suite à cette intervention, il souffre d'une paraplégie. Il ajoute qu’aux termes d'une ordonnance du 30 juin 2020, une expertise a été ordonnée et que par une ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a condamné l'ONIAM à lui verser une provision de 200 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice. Il ajoute que le rapport d'expertise déposé le 19 avril 2021 démontre que l'intervention chirurgicale est responsable à 100 % de l'origine des séquelles subies,qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique, qu'une nouvelle expertise est intervenue et que le rapport établit la gravité de son handicap et l'importance de ses troubles.

Il ajoute avoir réitéré une demande d'indemnisation provisionnelle complémentaire auprès de l'ONIAM qui a refusé et ce alors que la gravité des lésions subies ressort expressément des conclusions médicolégales de l'expert judiciaire. Il ajoute avoir perdu l'usage de ses membres inférieurs, se déplacer en fauteuil roulant, subir un préjudice sexuel et un déficit fonctionnel permanent de 75 %. Il précise que le médecin conclut à son inaptitude au travail physique, seul un travail sédentaire étant possible, que la complication survenue au cours de la chirurgie lui a fait perdre des chances de réussir en filière générale et que son droit à indemnisation ne souffre d'aucune contestation. Il soutient qu'il doit faire face a d'importantes dépenses de santé, à des frais d'aménagement de son domicile, à des frais de dépenses futures outre à une perte de gains professionnels futurs. Il précise subir des douleurs physiques mais également psychologiques car il n'a plus de vie sociale, ne peut plus exercer d'activité sportive, a perdu le moral et souffre de son état de dépendance. Il fait valoir qu'à ce jour, il est consolidé, que compte tenu de l'importance de son handicap, il est dans une situation très précaire, qu’il n'exerce aucune activité professionnelle, qu’il n'a pas de logement adapté à son handicap et n’a pas les moyens de faire l'acquisition des matériels nécessaires de sorte qu'une provision de 2 500 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel devra lui être allouée.

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ONIAM représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l'audienc