Chambre des référés, 5 novembre 2024 — 24/00694

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00694 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTL3 du 05 Novembre 2024 M.I 24/00001116

N° de minute

affaire : [M] [O]-[A] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD

Grosse délivrée

à Me HUERTAS

Expédition délivrée

à Me PETIT à CPAM 06

EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [M] [O]-[A] [Adresse 2] [Localité 9] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 9] Non comparant ni représenté

Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [O]-[A] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 18 mars 2021, ce dernier ayant été percuté sur son scooter par le véhicule conduit par M. [V] [W] assuré auprès de la compagnie d'assurance la société CNP ASSURANCES IARD.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, M. [M] [O]-[A] a fait assigner en référé, la SA CNP ASSURANCES et la CPAM des ALPES MARITIMES devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, une expertise médicale - condamner la compagnie CNP ASSURANCES au paiement de la somme de : - 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel - 4000 euros à titre de provision ad litem - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. - de déclarer l’ordonnance commune à la CPAM des ALPES-MARITIMES A l’audience du 1er octobre 2024, M. [M] [O]-[A] a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures déposées à l’audience.

Il expose avoir été percuté le 18 mars 2021 alors qu’il se trouvait sur son scooter par le véhicule conduit par Monsieur [W] assuré auprès de la compagnie CNP ASSURANCES, ce dernier n’ayant pas respecté un feu de signalisation rouge. Il ajoute que son droit à réparation intégrale est acquis, que la compagnie d’assurances de l’automobiliste responsable de l’accident est tenue à l’indemniser du préjudice subi et qu’aucune contestation sérieuse n’existe. Il ajoute avoir refusé l’offre d’indemnisation adressée par la compagnie d’assurance, que selon son médecin conseil l’expert aurait dû imputer à l’accident la subluxation survenue au niveau de son épaule droite, qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée et qu’il se trouve contraint de solliciter une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. En réponse aux moyens soulevés il ajoute que l’expertise amiable a été réalisée alors qu’il était seul non accompagné de son médecin expert et qu’il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire. Il soutient que son droit à réparation est acquis et non contesté, qu’il n’a à ce jour reçu aucune indemnité provisionnelle et que la judiciarisation de cette affaire est imputable à la compagnie d’assurances qui a proposé le versement d’indemnités dérisoires de sorte qu’elle doit être condamnée à lui verser également une provision ad litem.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SA CNP ASSURANCE sous le nom commercial de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD demande : À titre principal le rejet de l’ensemble des demandes À titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur. Elle expose qu’il ressort du procès-verbal de constat des forces de police qui sont intervenues sur le lieu de l’accident que son assuré n’aurait pas respecté un feu rouge et aurait fait chuter le demandeur qui circulait à moto et qui a été blessé. Elle précise qu’en application de la convention IRCA, régissant les règles de gestion entre les compagnies d’assurances, le volet corporel a été géré par la compagnie AXA, que par courrier du 9 mars 2022 elle a octroyé au demandeur un droit à indemnisation intégrale et qu’une expertise médicale a été effectuée de manière amiable et contradictoire. Elle ajoute que le Docteur [P] a examiné la victime puis qu’une offre d’indemnisation définitive a été transmise à Monsieur [O] [A] d’un montant de 1540 € qui a été refusée. Elle soutient que la demande expertise judiciaire n’est pas fondée sur un motif légitime que l’expert [P] a explicitement exclu tout lien de causalité directe entre l’accident