Chambre des référés, 5 novembre 2024 — 24/01379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01379 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2S6 Du 05 Novembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [I], [Y]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me SALOMON

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (2)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice l’AGENGE DU PORT [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [W] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée

M. [K] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant ni représenté

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 01 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] sont propriétaires indivis des lots n° 185 et 233 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé au [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, fait assigner Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

6155,56 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, 555,44 euros au titre des frais nécessaires tels qu’engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer sa créance, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 2000 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens de l’instance, et au paiement des sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice, dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y], régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les co