Chambre des référés, 5 novembre 2024 — 24/00773
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - INCOMPETENCE
N° RG 24/00773 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTLT du 05 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [K] [O] c/ Organisme CCSS DE [Localité 6], S.A.S. VINCI AUTOROUTES
Grosse délivrée
à Me BOUZIDI
Expédition délivrée
à Me ZAROGOCI
LRAR délivrée
à Mme [K] [O] à CCSS DE [Localité 6] à S.A.S. VINCI AUTOROUTES
le l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de [Localité 7]
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CCSS DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] - PRINCIPAUTE DE MONACO Non comparant ni représenté
S.A.S. VINCI AUTOROUTES [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mademoiselle [K] [O] a fait assigner la SAS VINCI AUTOROUTES au contradictoire des Caisses sociales de [Localité 6] (CCSS), aux fins :
- de juger qu’à titre contractuel ou extra-contractuel, la SAS VINCI AUTOROUTES a manqué à son obligation d’entretien de la chaussée de l’autoroute ce qui a causé sa chute en moto ; - désigner un médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue des préjudices subis consécutifs à l’accident ; - condamner la SAS VINCI AUTOROUTES au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 1er octobre 2024, Mme [K] [O] représentée par son conseil indique s’en rapporter à la décision du juge quant à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS VINCI AUTOROUTES, au profit du tribunal administratif.
Elle expose avoir subi le 3 mars 2023 un accident sur l’autoroute, sa chute étant due à la présence d’hydrocarbures sur le sol d’un virage et en descente et souffrir de nombreux préjudices . Elle soutient que la société VINCI AUTOROUTES a manqué à son obligation d’entretien, que la chaussée était anormalement glissante, que la responsabilité de la société défenderesse est engagée car les autoroutes concédées qui appartiennent à l’État lui ont été confiées et qu’elle est chargée de leur entretien en contrepartie de la perception d’un péage. Elle ajoute que le courtier en assurances de la compagnie d’assurances de la SAS VINCI AUTOROUTES ne le conteste pas et qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience, la SAS VINCI AUTOROUTES représentée par son conseil demande : - à titre principal que le tribunal se déclare incompétent pour connaître de l’action au profit du tribunal administratif de Nice ; - à titre subsidiaire sa mise hors de cause ; - en toute hypothèse le rejet des demandes et lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves.
Elle expose que par courrier du 5 mars 2024 la société DIOT, courtier de son assureur a sollicité des éléments complémentaires auprès de Madame [O], mais que sans attendre l’issue de ces échanges, cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir sa responsabilité reconnue dans l’accident dont elle a été victime le 3 mars 2023 sur une bretelle de l’autoroute A8 au niveau de la commune de [Localité 7] et obtenir la désignation d’un expert. Elle ajoute cependant que la responsabilité des dommages de travaux publics couvre à la fois la réparation des dommages qui se rattachent à une opération de travail ou un ouvrage public, que la demanderesse cherche à obtenir une indemnisation de ses préjudices qu’elle dit avoir subi suite à un accident de la route sur l’autoroute qu’elle impute à un mauvais entretien de celle-ci, que l’autoroute constitue un ouvrage public comme toute infrastructure de transport terrestre et qu’il importe peu que cet ouvrage public ait été concédé par l’État à une société privée. Elle ajoute ainsi que l’action qui constitue une action en réparation de dommages liés un ouvrage public relève donc de la seule compétence du tribunal administratif.
À titre subsidiaire, elle indique qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur son éventuelle responsabilité, cette question relevant du juge du fond, qu’elle n’est pas concessionnaire ni exploitante du réseau autoroutier, qu’elle est une société holding et que la société ESCOTA, entité juridiquement distincte, s’est vue concéder par l’État l’entretien et l’exploitation de l’autoroute. Elle indique en conséquence que si le tribunal judiciaire se déclarait c