Chambre des référés, 5 novembre 2024 — 24/00870

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE Jonction : Rg 24/1279 et Rg 24/1483 N° RG 24/00870 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUIY du 05 Novembre 2024 M.I 24/00001145

N° de minute

affaire : [S] [B] épouse [L] [Y], [H] [R] [L] [Y], [M] [L] [Y] c/ S.A. KONE, S.A.R.L. SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCE GROUPE, S.A. ARVAL SERVICE LEASE, Organisme CPAM DU VAR, S.A. GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES

Grosse délivrée

à Me CHALUS-PENOCHET

Expédition délivrée

à Me RIBEIRO DE CARVALHO à Me TOLOSANA à Me VERIGNON à Partie défaillante (2) EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16,17 et 18 avril 2024, déposés par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [S] [B] épouse [L] [Y] [Adresse 11] [Localité 1]

M. [H] [R] [L] [Y] [Adresse 11] [Localité 1]

Mme [M] [L] [Y] [Adresse 11] [Localité 1] Rep/assistant commun: Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A. KONE [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 2] Non comparante ni représentée

S.A.R.L. SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCE GROUPE [Adresse 4] C/o TEMSYS [Localité 12] Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE

S.A. ARVAL SERVICE LEASE [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DU VAR [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 10] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

S.A. GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES [Adresse 5] [Localité 8] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE Melle [M] [L] [Y] âgée de 14 ans a été victime d’un accident de la circulation, survenu à Nice le 17 février 2024, cette dernière ayant été percuté par le véhicule appartenant à la SA ARVAL ESERVICE LEASE assuré auprès de la SA GROUPEMENT D’ASSURANCE EUROPEENNE. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [16]. Par acte de commissaire de justice du 16,17 et 18 avril 2024, Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille Melle [M] [L] [Y] et Melle [M] [L] [Y] ont fait assigner la SA GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES, la SA ARVAL SERVICE LEASE et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, une expertise médicale, - condamner solidairement la SA GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES et la SA ARVAL SERVICE LEASE, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] et la somme de 10 000 euros à Melle [M] [L] [Y] à valoir sur son préjudice corporel, - condamner solidairement la SA GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES et la SA ARVAL SERVICE LEASE à leur payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance interviendra au seul vu de la minute. Par actes du commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille et Melle [M] [L] [Y] ont dénoncé l’assignation à la SARL de courtage d’assurance groupe SCAG en sa qualité d’assureur du véhicule afin de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir. Par actes du commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Mme [S] [L] [Y] née [B], M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille et Melle [M] [L] [Y] ont dénoncé l’assignation à la SA KONE afin de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir. A l’audience du 1er octobre 2024, Mme [S] [L] [Y] née [B], M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille et Melle [M] [L] [Y] précisent ne pas maintenir leur demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société KONE, en raison de l’absence de notification à cette dernière de leurs conclusions et sollicitent aux termes de leurs dernières écritures : - la jonction des procédures, - une expertise médicale avec désignation d’un médecin neuropsychiatre ou pédopsychiatre, - condamner la SARL SCAG au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] et la somme de 10 000 euros à Melle [M] [L] [Y] à valoir sur son préjudice corporel, - condamner la SA SCAG à leur payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance interviendra au seul vu de la minute. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le 17 février 2024 [M] [L] [