CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 22/00715

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024

N° RG 22/00715 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQOV

N° Minute : 24/01561

AFFAIRE

S.A.S. [11]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Julie PLEUVRET

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Mme [M] [S], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2022, la SAS [11] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime ayant ramené à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [P], qui avait été initialement fixé à 35 %, à la suite d'une maladie professionnelle du 29 juin 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [11] demande au tribunal de : à titre principal, – ramener à 15 % le taux d'incapacité octroyé à Monsieur [L] [P] ; à titre subsidiaire, – ordonner une mesure de consultation sur pièces ; – demander à la CPAM de la Charente-Maritime de transmettre au médecin-expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 35 % attribué à Monsieur [L] [P].

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande au tribunal de : – juger bien-fondé le taux d'IPP de 20 % fixé par la CMRA ; par conséquent, – juger opposable à la SAS [11] le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % estimé par la CMRA ; – rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ; – débouter la SAS [11] de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et sur la demande d'expertise

Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Monsieur [L] [P] s'est vu initialement reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, à la suite de sa maladie professionnelle, en raison de « séquelles d'épanchement pleural en lien avec une exposition à l'amiante ».

La CMRA a infirmé cette décision dans son avis issu de la séance du 22 février 2022 en retenant un taux d'incapacité de 20 %, sans qu'aucune motivation de cet avis soit versée aux débats.

La société requérante maintient sa contestation du taux d’IPP de 20 % retenu par la CMRA en s'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [E], en date du 31 janvier 2022. Il ressort de la note de ce médecin les éléments suivants :

« Monsieur [L] [P], alors âgé de 60 ans, quelques mois avant sa retraite, après 20 ans d'exposition à l'amiante, a déclaré une MP30B à type de pleurésie… L'atteinte pleurale a été d'abord à gauche,