Cabinet 10, 5 novembre 2024 — 23/02943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/02943 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X56A
N° MINUTE : 24/00132
AFFAIRE
[R] [X] épouse [N]
C/
[W] [N]
DEMANDEUR
Madame [R] [X] épouse [N] Née le 22 mai 1976 à MAHMEL (ALGERIE) 5 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 92100 CLICHY
Représentée par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N] Né le 22 mai 1980 à CASABLANCA (MAROC) 5 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 92110 CLICHY
Représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] et Monsieur [W] [N] se sont mariés le 12 octobre 2015 à CLICHY (HAUTS-DE-SEINE) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,Attribué à Madame [R] [X] la jouissance du logement du ménage sis 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à CLICHY, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,Dit que Monsieur [W] [N] devra quitter le logement conjugal au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la décision et en a ordonné l’expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et dit que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment : Dit que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 2 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre est nulle,Dit que l'acte de signification de l'ordonnance de non-conciliation délivrée le 4 février 2021 par Madame [R] [X] à l'encontre de Monsieur [W] [N] est nul,Déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 4 février 2021 par Madame [R] [X] à l'encontre de Monsieur [W] [N],Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par assignation du 29 mars 2023 remise au greffe le 31 mars 2023, Madame [R] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 7 novembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Relativement aux époux : Attribué à Madame [R] [X] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé sis 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Clichy (92110), à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;Dit que l’époux non attributaire doit quitter les lieux immédiatement à compter de la présente décision ;Ordonné qu’il soit procédé à son expulsion s’il se maintenait au domicile conjugal et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique ;Débouté Monsieur [W] [N] de sa demande de médiation familiale ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 7 novembre 2023 ;Et sur l’orientation : Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023 pour le dépôt des conclusions du défendeur, par l’intermédiaire de son conseil Maître NUNES sur le fond du divorce. Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [R] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [W] [N] demande au juge de : Se déclarer compétent,Déclarer Madame [R] [X] recevable en sa demande,Dire qu’il n’y a pas lieu à mesures provisoires,Relativement aux époux : Juger que Madame [R] [X] ne conservera pas l’usage du nom marital ;Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] [X] aura pu accorder à Monsieur [W] [N] pendant l’union ;Fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation de