CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 22/00252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 22/00252 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJQX
N° Minute : 24/01564
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051, substitué par Me Julien TSOUDEROS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département des affaires juridiques-Service contrôle législa [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Mme [Y] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [6] a établi le 16 juin 2021 une déclaration d’accident du travail concernant l'un de ses salariés, Monsieur [S] [W], exerçant en qualité d'agent de conducteur-receveur depuis le 7 septembre 2005. Il est fait mention d'un accident survenu le 15 juin 2021 dans les circonstances suivantes :
« Date : 15 juin 2021 – heure : 6h15 Lieu de l'accident : dépôt de [Localité 5] Activités de la victime au moment de l'accident : le salarié était en pause dans son bus. Nature de l'accident : le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur au dos et aurait été incapable de se relever après s'être assoupi sur les sièges de son bus pendant sa pause ; Objet dont le contact a blessé la victime : NÉANT Éventuelles réserves motivées : courrier de réserves motivées à venir. Siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales Nature des lésions : douleurs La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 7] ».
Le certificat médical initial a été établi le 15 juin 2021 et mentionne une « lombosciatique aiguë droite ».
A l'issue d'une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 29 septembre 2021.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 25 novembre 2021, aux fins de contester la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [W].
Faute de décision explicite de rejet de ladite commission dans le délai imparti, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception envoyé le 15 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [6] demande au tribunal de : – infirmer la décision implicite de rejet intervenu en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines au recours dont elle était saisie ; – déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail de Monsieur [W], au motif que la douleur déclarée par ce dernier n'est pas la conséquence d'un accident du travail, que la preuve de la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie et que la procédure est irrégulière.
En réplique, la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines demande au tribunal de : – déclarer bien fondée la décision de la CPAM du 29 septembre 2021 ayant accordé la prise en charge de l'accident dont a été victime l'assuré, Monsieur [W], le 15 juin 2021 ; – déclarer opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime l'assuré, Monsieur [W], le 15 juin 2021, ainsi que les soins et arrêts y afférents ; – débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Yvelines.
Sur l'absence de fait accidentel
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité socia