CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 22/00702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 22/00702 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQMZ
N° Minute : 24/01563
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-ET-VILAINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-ET-VILAINE [Localité 4]
représentée par Me Céline ARAIS, munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 21 avril 2022, la SAS [10] a saisi le tribunal de céans à la suite de la décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, faisant suite à son recours formé en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 14 % attribué à Monsieur [N], résultant de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé ; à titre principal, - de déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [N] à la suite de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2019 doit être réduit à 8 % ; à titre subsidiaire, - ordonner avant-dire-droit une consultation médicale ou à défaut une expertise médicale judiciaire ; - de condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, aux termes de ses conclusions la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal : - de confirmer le taux d'incapacité médical de 14 % attribué à Monsieur [N] à l'égard de la SAS [10] dans ses rapports avec la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; - de confirmer l'opposabilité de ce taux d'incapacité permanente partielle de 14 % à l'égard de la SAS [10] dans ses rapports avec la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; -de rejeter la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale sollicitée par la SAS [10] ; en tout état de cause, - de débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - de condamner la SAS [10] aux dépens de l'instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que « les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable », commission composée de « deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil ».
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d'incapacité à 8 %, en s'appuyant sur les conclusions de son médecin-conseil, et sollicite à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une consultation ou expertise médicale. Elle fait essentiellement valoir que le barème indicat