CTX Social, 5 novembre 2024 — 23/09746

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024

N° RG 23/09746 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBNP

N° Minute : 24/00104

AFFAIRE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

C/

[Z] [D]

Copies délivrées le :

à: Me Jessica LUSARDI (copie exécutoire) Me Didier NAKACHE (CCC) DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI Pris en la personne de sa directrice régionale Ile de France [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition

Madame [Z] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

ayant pour conseil Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099

***

L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Virginie POLO, Juge,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Maître Jessica LUSARDI a été entendue en ses explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [D] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 11 mars 2019 au 30 avril 2020.

Le 3 novembre 2023, le directeur de Pôle emploi a signifié à Mme [D] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 8 678,69 euros.

Le 9 novembre 2023, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 juillet 2024, France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande : La condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 8 566, 23 euros en remboursement des allocations versées ;La condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’opposition est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée. A titre subsidiaire, il soutient que Mme [D] a omis de déclarer les revenus qu’elle percevait en raison d’une activité salariée parallèle et qu’en conséquence elle a procédé à de fausses déclarations, de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi était de dix ans.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 juin 2024, Mme [D] conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Elle fait valoir que son opposition est bien motivée. Elle soutient par ailleurs que l’action en recouvrement de France-Travail est prescrite pour avoir été initiée plus de trois ans après le versement des allocations. Elle soutient enfin n’avoir jamais dissimulé sa situation professionnelle et n’avoir pas perçu de salaire parallèlement à son indemnisation par Pôle emploi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, lorsque le directeur de Pôle-emploi émet une contrainte, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée ». En l'espèce, il ressort des termes de l’opposition formée par Mme [D], qui indique contester la contrainte dans la mesure où elle estime ne pas avoir omis de déclarer son activité, qu’elle est bien motivée.

L’opposition doit dès lors être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

En ce qui concerne la prescription

En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle percevait une rémunération salariale parallèlement à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme [D] a omis de la déclarer aux services de Pôle emploi.

Il s’ensuit qu’en ne renseignant pas la perception de cette rémunération à l’occasion de l’actualisation périodique de sa situation, Mme [D] a procédé à de fausses déclarations. Pôle emploi disposait en conséquence d’un délai de dix ans pour solliciter le recouvrement des sommes indument versées, de sorte que son action ne saurait être regard