JEX, 5 novembre 2024 — 24/07661
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07661 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQLH AFFAIRE : [R] [Z] / La CAISSE D’ALLOCATIONS DE [Localité 5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Sylvana GIRON ABARCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2106
DEFENDERESSE
La CAISSE D’ALLOCATIONS DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [X] [V], Audiencière, munie d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2013, signifié le 12 juin 2013, le juge aux affaires familiales de Paris a prononcé le divorce entre M. [Z] et Mme [C] et fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants communs [T] et [B] [Z] à la somme de 320 euros par mois et par enfant, soit 640 euros au total.
Par courrier du 26 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] a notifié à M. [Z] l’engagement d’une procédure de paiement direct sur son salaire pendant vingt- quatre mois pour le règlement des sommes suivantes : 16 836,85 euros au titre d’impayés dus pour la période de décembre septembre 2021 à novembre 2023,17 392,56 euros représentant le montant mensuel de la pension alimentaire à verser pendant la procédure, soit un premier règlement de 1 680,80 euros, 1 568,80 euros pendant les 22 mois suivants et une dernière mensualité de 1 569,95 euros.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2024, M. [Z] a assigné la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] devant le juge de l’exécution.
A l’audience, il sollicite le bénéfice de son assignation, soit : - la nullité de la procédure de paiement direct, la mainlevée de la mesure de paiement direct, la condamnation de la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] à lui rembourser la somme de 3 249,60 euros au titre du trop-perçu, subsidiairement, le constat que [T] [Z] est en mesure de subvenir à ses besoins de façon autonome depuis le 1er septembre 2019, la révision et la fixation de la somme due au titre de la pension alimentaire pour l’enfant [B] [Z] à hauteur de 17 257,40 euros, l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette, la condamnation de la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] demande de : constater que la procédure de paiement direct est régulière, prononcer l’irrecevabilité de la demande de suppression ou de révision du montant de la pension alimentaire est irrecevable en raison de l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mainlevée de la mesure de paiement direct
Sur la régularité de la procédure de paiement direct
Aux termes de l’article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution, “tout créancier d’une pension alimentaire ou de la rente prévue à l'article 276 du code civil peut se faire payer directement le montant de cette pension ou de cette rente par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus. La demande en paiement direct est alors recevable dès qu’une échéance de l'obligation alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n’a pas été payée à son terme”.
Conformément à l’article R. 213-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés”.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir que la procédure de paiement direct est irrégulière en l’absence de notification par lettre recommandée avec accusé réception. Il ajouteque cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’il aurait nécessairement répondu favorablement à la proposition amiable au regard du caractère significatif de la somme saisie.
Néanmoins, ainsi que le soutient à juste titre la caisse d’allocations familiales de [Localité 5