CTX Social, 5 novembre 2024 — 23/07907
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 23/07907 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3LF
N° Minute : 24/00103
AFFAIRE
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
C/
[L] [M]
Copies délivrées le :
à: Me Jessica LUSARDI (copie exécutoire) Me Christine ESPIE (CCC)
DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI Pris en la personne de sa directrice régionale Ile de France [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition
Madame [L] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0251
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L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Virginie POLO, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 10 décembre 2017 au 31 juillet 2019.
Le 7 novembre 2022, le directeur de Pôle emploi a signifié à Mme [M] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 11 334,91 euros.
Le 15 novembre 2022, Mme [M] a formé opposition à cette contrainte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 29 juillet 2024, France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande : La condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 11 330,15 euros ;Le rejet des demandes reconventionnelles ;La condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’opposition est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée. A titre subsidiaire, il soutient que Mme [M] exercé une activité professionnelle et perçu des revenus parallèlement à son indemnisation et qu’elle a omis de déclarer cette activité, de sorte que l’action en recouvrement se prescrivait par dix ans.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 30 août 2024, Mme [M] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de France-Travail à lui verser les sommes de 207,10 euros en remboursement des « frais de banque » et 12 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action est prescrite pour avoir été initiée plus de trois ans après le versement de l’allocation. Elle soutient également que Pôle emploi était nécessairement informé de son emploi parallèle. Elle soutient également que Pôle emploi a commis une négligence fautive dans la gestion de son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, lorsque le directeur de Pôle-emploi émet une contrainte, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée ». En l'espèce, il ressort des termes de l’opposition formée par Mme [M], qui indique contester la contrainte dans la mesure où elle ne s’estime pas débitrice des sommes réclamées, qu’elle est bien motivée.
L’opposition doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
En ce qui concerne la prescription
En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle percevait une rémunération dans le cadre de son contrat de professionnalisation parallèlement à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme [M] a omis de la déclarer aux services de Pôle emploi.
Contrairement à ce qu’elle soutient, si les pièces qu’elle verse au débat établissent que les conseillers en charge de son dossier savaient qu’elle se trouvait alors en formation au